LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
- Code pénalArt. 131-6
Toutefois, lorsqu'une juridiction de l'application des peines est saisie de l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7 du même code, elle est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même article 712-6.
II. - Les articles 8, 13, 15, 39, 42, 45, 46 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.] de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
III. - Les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, ne s'appliquent, s'agissant des condamnations en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, qu'aux fractions annuelles et mensuelles de la peine restant à exécuter.
IV. - Les articles 720 et 730-3 du même code, dans leur rédaction résultant des articles 39 et 42 de la présente loi, sont mises en œuvre, dans un délai d'un an, pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.
II. - L'article 30, le II de l'article 34 et l'article 37 sont applicables en Polynésie française.
III. - Les articles 30 et 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité intérieureA modifié les dispositions suivantes :Art. L155-1, Art. L155-2, Art. L156-1, Art. L156-2
- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009A modifié les dispositions suivantes :Art. 99
- Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992VII. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.]Art. 2