Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 9 : Obligations en cas d'offres de titres financiers proposées au moyen d'un site internet
En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement mentionnés au premier alinéa transmettent à l'AMF :
1. Les informations prévues par une instruction de l'AMF permettant la conduite des travaux prescrits par l'article 4 du décret n° 2021-663 du 27 mai 2021. Ces informations sont transmises à l'AMF dans le mois qui suit la publication du rapport annuel mentionné au premier alinéa du présent article ;
2. Les informations prévues à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 transmettent à l'AMF ces informations, au plus tard à la même date que celle prévue à cet article.
II.-Ces informations sont complétées par une mention portant sur :
-les modalités de recueil et de transmission à l'émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;
-le détail des frais facturés à l'investisseur ainsi que la possibilité d'obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l'émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s'y rapportant ;
-les risques inhérents au projet et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d'illiquidité et le risque d'absence de valorisation.
Si l'émetteur n'est pas la société qui réalise le projet, les prestataires de services d'investissement doivent transmettre au client par l'intermédiaire de leur site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l'article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.
Les prestataires de services d'investissement contrôlent la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.
Pour rendre ces informations facilement accessibles, l'ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.
III.-Toute communication à caractère promotionnel doit contenir, de manière visible et facilement accessible, une mention relative aux risques inhérents aux investissements proposés et en particulier au risque de perte totale ou partielle de capital et au risque d'illiquidité.
IV.-Le prestataire de services d'investissement s'assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d'un prospectus et réalisée au moyen d'un site internet.
Cette disposition est applicable aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article.
II.-Ces informations sont complétées par une mention portant sur :
-les modalités de recueil et de transmission à l'émetteur des bulletins de souscription ainsi que les règles appliquées en cas de sur souscription ;
-le détail des frais facturés à l'investisseur ainsi que la possibilité d'obtenir sur simple demande la description des prestations fournies à l'émetteur des titres dont la souscription est envisagée et les frais s'y rapportant ;
-les risques inhérents au projet et en particulier le risque de perte totale ou partielle de capital, le risque d'illiquidité et le risque d'absence de valorisation.
Si l'émetteur n'est pas la société qui réalise le projet, les prestataires de services d'investissement doivent transmettre au client par l'intermédiaire de leur site, préalablement à toute souscription, les informations mentionnées à l'article 217-1 relatives à la société qui réalise le projet et, le cas échéant, aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre. Une information doit être donnée sur les accords contractuels entre les sociétés susvisées lorsque de tels accords existent.
Les prestataires de services d'investissement contrôlent la cohérence, la clarté et le caractère équilibré de ces informations.
Pour rendre ces informations facilement accessibles, l'ensemble de ces éléments doit être rédigé dans un langage non technique.
III.-Toute communication à caractère promotionnel doit contenir, de manière visible et facilement accessible, une mention relative aux risques inhérents aux investissements proposés et en particulier au risque de perte totale ou partielle de capital et au risque d'illiquidité.
IV.-Le prestataire de services d'investissement s'assure que les statuts de la société qui réalise le projet présenté aux investisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires concernant les sociétés procédant à une offre ne donnant pas lieu à la publication d'un prospectus et réalisée au moyen d'un site internet.
Cette disposition est applicable aux sociétés s'interposant entre la société qui réalise le projet et celle qui réalise l'offre.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article.
V.-Les dispositions du 3° de l'article 325-35, du dernier alinéa de l'article 325-36 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 325-41 sont applicables au prestataire de services d'investissement qui offre des minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du code monétaire et financier au moyen d'un site internet dans les conditions prévues à l'article 325-32.