Code de la santé publique
Section 3 : Autorisation d'exercice des titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat tiers partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie
Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français, ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes, ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation.
Le ministre chargé de la santé informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.
Nota
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.
Nota
Elle émet son avis à la majorité des voix. En cas de partage égal, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de gestion.
Nota
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.
Nota
Il accuse réception du dossier complet dans un délai d'un mois à compter de son enregistrement.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Nota
Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Nota
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° Les modalités d'organisation et la composition du jury de l'épreuve d'aptitude ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.
Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est réalisé dans l'une des qualités mentionnées au e du 2° de l'article L. 4131-1 et au e du 3° de l'article L. 4141-3 et sous la responsabilité d'un médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme selon la profession du demandeur, et est accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. La durée du stage n'excède pas trois ans.
Le stage d'adaptation a pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les compétences définies à l'alinéa précédent. Il est accompli sous la responsabilité d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, selon la profession du demandeur, et est accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. Sa durée n'excède pas trois ans.
Les candidats à l'autorisation d'exercice recrutés, pour accomplir le stage d'adaptation, par un établissement public de santé le sont :
1° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste, au choix de l'établissement, dans les conditions définies à l'article R. 6152-542 ou à l'article R. 6152-635 ;
2° S'ils sont candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme, dans les conditions définies aux articles R. 6152-543 à R. 6152-550.
1° L'ouverture des épreuves de vérification des connaissances ainsi que le nombre de places offertes et, en ce qui concerne les médecins, les disciplines ou spécialités pour lesquelles les épreuves sont ouvertes ;
2° Les modalités d'organisation, la nature, la cotation et la durée des épreuves ;
3° Les modalités d'inscription ainsi que la composition du dossier de candidature et la nature des pièces justificatives à produire ;
4° A l'issue des épreuves mentionnées à l'article D. 4111-1 et pour l'exercice des fonctions hospitalières, le calendrier et les modalités d'affectation ;
5° Le nombre de postes à pourvoir et la liste des services agréés mentionnés à l'article D. 4111-6 ;
6° Les modalités d'évaluation des candidats par la Commission d'autorisation d'exercice ;
7° La composition nominative des membres de la commission.
Les modalités de désignation et de fonctionnement du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Elle comprend :
1° Trois représentants de l'administration :
a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
2° Sont adjoints :
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
d) Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
d) Un ou une sage-femme directeur d'école ;
e) Un ou une sage-femme relevant du titre IV du statut de la fonction publique hospitalière ;
f) Un représentant du Conseil national de l'ordre des sages-femmes.
Les membres visés aux d, e et f sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.
Nota
Elle comprend :
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, président ;
2° Le directeur général de la santé ;
3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ;
4° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.
Elle comprend en outre :
a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
-cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation.
b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
-un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
-un membre des associations professionnelles.
c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
-une sage-femme directeur d'école ;
-un membre des associations professionnelles.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
Nota
Elle comprend :
1° Le directeur général de l'offre de soins , président ;
2° Le directeur général de la santé ;
3° Le directeur général de l'enseignement supérieur ;
4° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.
Elle comprend en outre :
a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
-cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation.
b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
-un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
-un membre des associations professionnelles.
c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
-une sage-femme directeur d'école ;
-un membre des associations professionnelles.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
Nota
Elle comprend :
1° Le directeur général de l'offre de soins, président ;
2° Le directeur général de la santé ;
3° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ;
4° Le directeur général du centre national de gestion, ou son représentant ;
5° Deux représentants du conseil national de l'ordre concerné.
Elle comprend en outre :
a) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de médecin :
-cinq membres parmi ceux composant les commissions de qualification ordinale telles qu'instituées par le 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation.
b) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste :
-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;
-un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;
-un membre des associations professionnelles.
c) Pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme :
-deux membres proposés par des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;
-une sage-femme directeur d'école ;
-un membre des associations professionnelles.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.
Nota
Sous-section 2 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et titulaires de titres de formation délivrés par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen (2014-09-25-2999-01-01)
Sous-section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie (2014-09-25-2999-01-01)