Code de l'environnement
Sous-section 7 : Instruction des demandes relatives à la recherche et au développement
Dans le cas où les conditions de l'expérience ou de l'essai entraîneraient des effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des groupes vulnérables, ou sur la santé animale, ou une incidence défavorable inacceptable sur l'homme, les animaux ou l'environnement, l'Agence nationale transmet des conclusions motivées préconisant une interdiction de l'expérience ou de l'essai au ministre chargé de l'environnement dans un délai de 35 jours à compter de la notification.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, du travail et de la santé détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'essai ou de l'expérience.