Section 1 : Conditions d'acquisition, de détention et de conservation des armes par les personnes morales
Article R614-1 consolidé du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 1 août 2018
La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D.
Article R614-1 consolidé du mercredi 1 août 2018 au vendredi 3 février 2023
La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au 8° de la catégorie B et au b de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a de la catégorie D.
Article R614-1 consolidé du vendredi 3 février 2023 au vendredi 6 décembre 2024
La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au b de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a de la catégorie D.
Nota
Conformément au 2° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
Article R614-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 6 décembre 2024
La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au b de la catégorie D et des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques classés au a de la catégorie D.
Article R614-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014
La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 justifie de l'existence d'un local, non accessible au public et sécurisé, permettant le dépôt des armes.
Article R614-3 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014
La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 tient à jour un registre précisant le nombre et la liste des armes détenues ainsi que la liste des employés autorisés à porter une arme et leurs horaires de travail.
Ce registre est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales.