Code de la sécurité intérieure
Sous-section 1 : Obligations
Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.
Ils sont tenus de conserver au siège du casino les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale de l'établissement.
Ils procèdent à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux qui sont énumérées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.
Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle.
Ils sont tenus de conserver au siège du casino les pièces de la comptabilité spéciale des jeux et de la comptabilité commerciale de l'établissement.
Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 321-39 :
1° Procéder à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux ;
2° Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle ;
3° Conserver dans l'établissement les pièces de comptabilité spéciale des jeux et les pièces de la comptabilité commerciale. Pour les casinos régis par l'article L. 321-3, lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.
Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 321-39 :
1° Procéder à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux ;
2° Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle ;
3° Conserver dans l'établissement les pièces de comptabilité spéciale des jeux et les pièces de la comptabilité commerciale. Pour les casinos régis par l'article L. 321-3, lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.
En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.
En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.
En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.