Code de la sécurité intérieure
Section 2 : Commerce de détail
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Nota
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Nota
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.
Nota
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions ou de leurs éléments de ne pas respecter l'obligation d'affichage prévue au 6° de l'article R. 313-16 et à l'article R. 313-16-1.