Section 2 : Sécurité des expéditions et des transports des armes
Article R315-12 consolidé du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 1 août 2018
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et de leurs éléments des catégories A, B, C et des 1° et des g et h du 2° de la catégorie D à l'exception des lanceurs de paintball, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel ou par des particuliers.
Article R315-12 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 août 2018
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux expéditions et transports d'armes et de leurs éléments des catégories A, B, C et des g et h de la catégorie D à l'exception des lanceurs de paintball et des armes neutralisées, que ces expéditions et transports soient ou non soumis à autorisation, lorsqu'ils sont effectués à titre professionnel ou par des particuliers.
Article R315-13 consolidé du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 1 août 2018
Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article R. 315-12 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur.
En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16 ;
2° D'autre part, des pièces de sécurité prélevées, qui doivent être acheminées séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.
Article R315-13 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 août 2018
Les expéditions d'armes à feu et de leurs éléments des catégories mentionnées à l'article R. 315-12 doivent être effectuées sans qu'aucune mention faisant apparaître la nature du contenu ne figure sur l'emballage extérieur.
En outre, toute arme à feu des catégories A et B doit faire l'objet de deux expéditions séparées :
1° D'une part, des armes proprement dites sur lesquelles a été prélevée l'une des pièces de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 313-16 ;
2° D'autre part, des éléments prélevés, qui doivent être acheminés séparément, à vingt-quatre heures d'intervalle au moins.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux expéditions d'armes sous scellés judiciaires.
Article R315-14 consolidé du lundi 1 décembre 2014 au jeudi 11 mai 2017
Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 peuvent être accordées par le ministre de la défense pour les expéditions d'armes transférées au sens du chapitre VI, importées ou exportées, après avis du ministère de l'intérieur et, s'il y a lieu, d'autres ministères intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.
Article R315-14 consolidé du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 10 février 2022
Des dérogations aux dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 315-13 peuvent être accordées par le ministre de l'intérieur pour les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments transférés, importés ou exportés au sens du chapitre VI, après avis des ministres intéressés. Les décisions accordant ces dérogations peuvent imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge des bénéficiaires.
Article R315-14 consolidé en vigueur depuis le jeudi 10 février 2022
Les expéditions d'armes à feu, munitions et leurs éléments transférés, importés ou exportés au sens du chapitre VI depuis ou vers des Etats dont la réglementation ne prévoit pas d'obligation équivalente, peuvent être effectuées sans respecter les obligations prévues aux deuxième à quatrième alinéa de l'article R. 315-13 dans les cas suivants :
a) Un professionnel mentionné à l'article L. 312-2 qui souhaite procéder à un tel transfert, à une telle importation ou à une telle exportation, déclare son intention auprès du ministre de l'intérieur. Celui-ci en avise les ministres intéressés ;
b) Une personne autre qu'un professionnel mentionné à l'article L. 312-2 peut demander au ministre de l'intérieur à bénéficier d'une dérogation. Lorsque cette dérogation est accordée, après avis des ministres intéressés, elle peut imposer des mesures de sécurité renforcées à la charge du demandeur.
Un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités selon lesquelles ces demandes doivent être effectuées.
Article R315-15 consolidé du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 1 août 2018
Toute expédition par la voie postale d'armes à feu, d'éléments de ces armes des catégories A, B, C du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée par envoi suivi délivré contre signature.
Article R315-15 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 août 2018
Toute expédition d'armes à feu, d'éléments de ces armes des catégories A, B, C du g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée par envoi suivi délivré contre signature.
Article R315-16 consolidé du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 1 août 2018
Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou maritime d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article R. 315-18. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.
Article R315-16 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 août 2018
Les expéditions par la voie ferrée, aérienne ou maritime d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent être effectuées par un régime d'acheminement permettant de satisfaire aux conditions de délai prévues à l'article R. 315-18. Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés.
Article R315-17 consolidé du lundi 1 décembre 2014 au jeudi 11 mai 2017
L'expédition par la voie routière d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée en utilisant des véhicules fermés à clé.
Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.
Lorsque le transport ou l'expédition par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes dans ses magasins.
Article R315-17 consolidé du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 1 août 2018
L'expédition par la voie routière d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée en utilisant des véhicules fermés à clé.
Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.
Lorsque le transport ou l'expédition par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes dans ses magasins.
Dans ce dernier cas les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables.
Article R315-17 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 août 2018
L'expédition par la voie routière d'armes à feu et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doit être effectuée en utilisant des véhicules fermés à clé.
Les armes et éléments de ces armes classés dans ces catégories doivent être placés dans des cartons ou des caisses cerclés ou des conteneurs métalliques cadenassés ; ils doivent rester pendant toute la durée du transport, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement ainsi que pendant les arrêts en cours de trajet, sous la garde permanente du conducteur du véhicule ou d'un convoyeur.
Lorsque le transport ou l'expédition par la voie routière est effectué dans le cadre d'un groupage de marchandises, l'entreprise de transport doit être informée du contenu des colis qui lui sont remis. Elle doit prendre les mesures de sécurité appropriées pour se prémunir contre les vols au cours des diverses manipulations ainsi que, s'il y a lieu, pendant les stockages provisoires des armes et éléments de ces armes dans ses magasins.
Dans ce dernier cas les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables.
Article R315-18 consolidé du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 1 août 2018
Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, du 1° et des g et h du 2° de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières, ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés dans ces catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.
Nota
Conseil d'Etat, décision Nos 389283, 389993 du 28 septembre 2016 (ECLI:FR:CECHR:2016:389283.20160928), Article 1 : L'article 1er et l'annexe du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont annulés en tant qu'ils rendent applicables à la Nouvelle-Calédonie le 2ème alinéa de l'article R. 315-18 du code de la sécurité intérieure.
Article R315-18 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 août 2018
Les entreprises expéditrices ou destinataires d'armes et d'éléments de ces armes des catégories A, B, C, des g et h de la catégorie D, à l'exception des lanceurs de paintball, doivent prendre toutes dispositions utiles pour que le séjour de ces matériels n'excède pas vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.
Les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares routières, ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments des armes classés dans ces catégories sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, des transports et des douanes.
Nota
Conseil d'Etat, décision Nos 389283, 389993 du 28 septembre 2016 (ECLI:FR:CECHR:2016:389283.20160928), Article 1 : L'article 1er et l'annexe du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont annulés en tant qu'ils rendent applicables à la Nouvelle-Calédonie le 2ème alinéa de l'article R. 315-18 du code de la sécurité intérieure.