Code de la sécurité intérieure
Section 2 : Perte et vol
Lors d'une expédition, la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
Si le détenteur est un locataire mentionné à l'article R. 314-7, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.
Lors d'une expédition, la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.
Si le détenteur est un locataire mentionné à l'article R. 314-7, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.
Mention du vol ou de la perte est portée dans l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes.
Lorsque l'activité relève de l'article R. 312-24, le préfet du lieu d'exercice de cette activité en est informé.