Article R513-39 consolidé du jeudi 6 novembre 2014, transféré le dimanche 23 avril 2017
L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.
Article R513-40 consolidé du jeudi 6 novembre 2014, transféré le dimanche 23 avril 2017
Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.
Article R513-41 consolidé du jeudi 6 novembre 2014, transféré le dimanche 23 avril 2017
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code.
Article R513-42 consolidé du jeudi 6 novembre 2014, transféré le dimanche 23 avril 2017
Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions des articles L. 511-38, D. 511-8, D. 511-9 et D. 612-53 à R. 612-60.
Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.