Ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 relative à l'adaptation et à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts et d'autres dispositions législatives applicables à la métropole de Lyon
Chapitre IV : Dispositions relatives au fonds de mobilisation départementale pour l'insertion et au dispositif défini à l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014
A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata des droits versés au titre du revenu de solidarité active, tels que constatés sur le territoire de chacune de ces collectivités pour l'exercice 2013 par la caisse d'allocations familiales et la caisse de la mutualité sociale agricole.
II. - La dotation au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévue à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, est versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :
a) En 2015, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;
b) A compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible à ce fonds dans les conditions fixées à l'article L. 3334-16-2 du même code.
A défaut d'accord de la commission, ces produits sont répartis au prorata de la population recensée sur le territoire de chacune de ces collectivités au 31 décembre 2013 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II. - La dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée est versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes :
a) En 2015 et 2016, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ;
b) A compter de 2017, la métropole de Lyon est éligible au dispositif prévu à l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée ;
c) Pour l'exercice 2017, les montants respectifs de la compensation versée au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie retenus pour le calcul de la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi de finances pour 2014 susvisée pour le département du Rhône et pour la métropole de Lyon sont ceux résultant de l'application des dispositions du a du II de l'article 27 de la présente ordonnance.