Article 66 consolidé du vendredi 29 juillet 1881, périmé le mercredi 31 août 1881
Les gérants et propriétaires de journaux existant au jour de la promulgation de la présente loi seront tenus de se conformer, dans un délai de quinzaine, aux prescriptions édictées par les articles 7 et 8, sous peine de tomber sous l'application de l'article 9.
Article 67 consolidé en vigueur depuis le vendredi 29 juillet 1881
Le montant des cautionnements versés par les journaux ou, écrits périodiques, actuellement soumis à cette obligation, sera remboursé à chacun d'eux par le Trésor public dans un délai de trois mois, à partir du jour de la promulgation dé la présente loi, sans préjudice des retenues qui pourront être effectuées au profit de l'Etat et des particuliers, pour les condamnations à l'amende et les réparations civiles auxquelles il n'aura pas été autrement satisfait à l'époque du remboursement.
Article 68 consolidé en vigueur depuis le vendredi 29 juillet 1881
Sont abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations généralement quelconques, relatifs à l'imprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non périodique, au colportage, à l'affichage, à la vente sur la voie publique et aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publication, sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures.
Est également abrogé le second paragraphe de l'article 31 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, relatif à l'appréciation de leurs discussions par les journaux.
Article 69 consolidé du mercredi 1 mai 1996 au mercredi 16 novembre 2016
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 69 consolidé du samedi 30 juillet 1881 au mercredi 1 mai 1996
La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
Article 69 consolidé du mercredi 16 novembre 2016 au dimanche 29 janvier 2017
La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 69 consolidé du dimanche 29 janvier 2017 au lundi 25 mars 2019
La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 69 consolidé du lundi 25 mars 2019 au dimanche 27 décembre 2020
La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 69 consolidé du dimanche 27 décembre 2020 au jeudi 26 août 2021
La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 69 consolidé du jeudi 26 août 2021 au vendredi 24 décembre 2021
La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 69 consolidé du vendredi 24 décembre 2021 au samedi 23 mars 2024
La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article 69 consolidé en vigueur depuis le samedi 23 mars 2024
La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article 70 consolidé en vigueur depuis le vendredi 29 juillet 1881
Amnistie est accordée pour tous les crimes et délits commis antérieurement au 16 février 1881, par la voie de la presse ou autres moyens de publication, sauf l'outrage aux bonnes moeurs puni par l'article 28 de la présente loi et sans préjudice du droit des tiers.
Les amendes non perçues ne seront pas exigées. Les amendes déjà perçues ne seront pas restituées, à l'exception de celles qui ont été payées depuis le 16 février 1881.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.