Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Troisième section : Caractéristiques des matériels spécifiques
I.-Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires, embarcations et engins de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :
50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine, quelle que soit leur distance d'éloignement ;
50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 2 milles d'un abri ;
100 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 6 milles d'un abri.
100 N de flottabilité au moins pour les enfants de 30 kilogramme maximum, quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri ;
150 N de flottabilité au moins pour les navires s'éloignant de plus de 6 milles d'un abri.
II.-Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
-les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées " barre à roue " ;
-les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués " CE ".
Locaux de machines
I. Toute machine à combustion interne est isolée des locaux habités. Les dimensions et les moyens d'accès à un local de machines permettent la surveillance et les interventions de l'entretien courant des machines et de leurs équipements.
II. Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des locaux de machines sont incombustibles, au sens de l'article 321-1.02 de la division 321.
III. Une gatte métallique ou en matériau approprié est installée sous le groupe moteur/réducteur, les auxiliaires et les accessoires, de manière à recueillir les égouttures d'hydrocarbures et à empêcher leur dissémination à bord. Les rebords de cette gatte sont de hauteur suffisante pour éviter les débordements dans la cale lors des mouvements du navire.
IV. Ces gattes ne sont pas exigées dans le cas où les éléments de la structure forment un puits étanche et facile à nettoyer.
Caractéristiques de la trousse de secours.
ARTICLE |
PRÉSENTATION |
REMARQUES |
|---|---|---|
Bande autoadhésive (10 cm) |
Rouleau de 4 m |
Type Coheban |
Compresses de gaze stériles |
Paquet de 5 |
Taille moyenne |
Pansements adhésifs stériles étanches |
1 boîte |
Assortiment 3 tailles |
Coussin hémostatique |
Unité |
Type CHUT |
Sparadrap |
Rouleau |
|
Gants d'examen non stériles |
1 boîte |
|
Gel hydroalcoolique |
Flacon 75 ml |
|
Couverture de survie |
Unité |
|
Chlorhexidine |
Solution locale, 5 ml à 0,05 % |
Les combinaisons ou équipements de protection répondent aux caractéristiques suivantes :
-lorsqu'ils sont utilisés jusqu'à 2 milles d'un abri : combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l'abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique ;
-lorsqu'ils sont utilisés jusqu'à 6 milles d'un abri : flottabilité minimale positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d'un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l'abdomen, couleur vive autour du cou ou bien sur les épaules. Cette dernière exigence n'est pas requise si un dispositif lumineux tel que défini au II de l'article 240-2.05 est fixé en permanence sur la combinaison ou l'équipement ;
-lorsqu'ils sont utilisés au-delà de 6 milles d'un abri : combinaison d'immersion conforme aux dispositions de la division 311 du présent règlement et marquée " barre à roue ".
Combustibles liquides
I. Les combustibles liquides utilisés sur les navires de plaisance visés par la présente division sont classés en deux groupes :
- Premier groupe : les carburants liquides dont le point éclair est inférieur à 53°C ; ce premier groupe comprend notamment les essences pour l'automobile, les super-carburants, le white-spirit, le pétrole lampant ;
- Deuxième groupe : les combustibles liquides dont le point éclair est égal ou supérieur à 53° C ; ce deuxième groupe comprend notamment les gazoles.
II. Les combustibles liquides du premier groupe sont stockés dans des réservoirs qui ne constituent pas une partie de la coque et qui sont isolés des locaux de machines et des espaces réservés à la vie à bord.
III. Les combustibles du deuxième groupe peuvent être stockés soit dans des réservoirs indépendants, soit dans des doubles-fonds. Ils peuvent être placés dans le compartiment moteur. En cas d'utilisation des doubles-fonds pour le logement du combustible, ceux-ci sont séparés par un cofferdam des compartiments contenant de l'eau.
Installations radioélectriques.
I.-L'utilisation des installations radioélectriques à bord d'un navire est soumise à autorisation administrative appelée licence de station de navire (art. 18.1 du RR et L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques).
II.-Le matériel de radiocommunications installé à bord ou embarqué est conforme soit à l'ensemble des dispositions de nature administrative et aux exigences essentielles prévues par la directive 99/5/ CE (directive R & TTE [1]) telle que modifiée (complétée par la décision 2004/71/ CE pour les équipements assurant les fonctions du SMDSM), soit aux dispositions de la division 311 du présent règlement relative aux équipements marins.
III.-Lorsqu'elles sont programmées, les installations radioélectriques fixes et portatives et munies de l'ASN installées à bord ou embarquées doivent l'être avec le MMSI attribué par l'autorité compétente pour l'attribution des licences de stations mobiles maritimes.
IV.-Lorsque l'installation radioélectrique VHF fixe est munie de l'ASN et programmée avec le MMSI du navire, des renseignements sur la position du navire doivent, en permanence, être fournis automatiquement afin d'être inclus dans l'alerte de détresse initiale.
V.-Les balises RLS (radiobalise de localisation des sinistres) doivent répondre aux exigences techniques de la division 311 du présent règlement. Par ailleurs, celles-ci sont identifiées et enregistrées conformément aux exigences de la division 175 du présent règlement.
VI.-Le chef de bord s'assure que les installations radioélectriques prescrites par la présente division présentent des caractéristiques suffisantes pour assurer le trafic de détresse dans les zones de navigation du navire.
Caractéristiques des dispositifs de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau.
Tout dispositif de repérage et d'assistance pour personne tombée à l'eau dont l'embarquement est rendu obligatoire par la présente division peut être constitué d'un ou plusieurs matériels et satisfait aux exigences suivantes :-sa flottabilité minimale obtenue est de 142 N ;
-sa forme et ses couleurs le rendent facilement repérable de jour depuis le navire porteur ;
-les matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
-sa mise en œuvre ne nécessite pas d'intervention autre que le largage à l'eau, qui doit pouvoir s'effectuer sans source d'énergie extérieure ;
-il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;
-il possède un dispositif lumineux étanche pouvant résister à une immersion d'une heure dans 1 mètre d'eau, résister au milieu marin, avoir une autonomie d'au moins 6 heures et dont le rayonnement doit pouvoir être visible sur tout l'horizon jusqu'à une distance de 0,5 mille.
-il ne nécessite pas de source d'énergie externe au moment de sa mise en œuvre ;
-son efficacité est assurée quelle que soit sa position dans l'eau ;
-une personne peut s'en saisir facilement lorsqu'elle est à l'eau ;
-il comporte soit le nom et le numéro d'immatriculation du navire, soit le nom de l'établissement organisant l'activité physique et sportive pour laquelle le navire est utilisé. Cette identification est portée sur toutes les parties du dispositif susceptibles d'apparaître, soit de manière permanente, soit temporaire comme par exemple par le moyen d'une bande autoagrippante velours-crochet, résistante au milieu marin.
I. - Par arrêté du ministre chargé de la mer, les navires, embarcations et engins régis par la présente division peuvent être exemptés, intégralement ou partiellement, des moyens de prévention de chute de personnes à l'eau et du matériel d'armement et de sécurité prescrits par celle-ci.
Ne peuvent bénéficier de telles exemptions que les navires, embarcations et engins dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports.
La demande en ce sens est adressée au ministre chargé de la mer par l'organisme d'Etat, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, pour les structures qui lui sont affiliées.
Cette demande est motivée et précise la (ou les) mesures compensatoire(s) accompagnant la (ou les) exemption(s) sollicitée(s).
Ces mesures compensatoires peuvent consister en l'emport d'un matériel de sécurité alternatif ou en des conditions particulières d'accompagnement et d'organisation des activités au cours desquelles ces exemptions sont accordées.
L'arrêté du ministre chargé de la mer portant exemption, pris après consultation de la section “sécurité de la navigation de plaisance” de la commission centrale de sécurité, est publié au Journal officiel de la République française.
A titre transitoire, les exemptions adoptées avant la publication de la présente division au Journal officiel de la République française demeurent en vigueur pendant une durée d'un an à compter de celle-ci.
II. - Les navires existants bénéficiant de la reconnaissance d'insubmersibilité et pour lesquels la série a fait l'objet d'une décision d'insubmersibilité par l'administration, ne sont pas tenus d'embarquer le radeau de survie gonflable prescrit par les articles 240-2.05 et 240-2.06, tant qu'ils naviguent dans les limites, en termes d'éloignement d'un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle l'insubmersibilité a été reconnue. Un navire neuf identique à un navire reconnu insubmersible continue de bénéficier de cette reconnaissance tant qu'il est fabriqué par le même fabricant.
I. - Par arrêté du ministre chargé de la mer, les navires, embarcations et engins régis par la présente division peuvent être exemptés, intégralement ou partiellement, des moyens de prévention de chute de personnes à l'eau et du matériel d'armement et de sécurité prescrits par celle-ci.
Ne peuvent bénéficier de telles exemptions que les navires, embarcations et engins dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports.
La demande en ce sens est adressée au ministre chargé de la mer par l'organisme d'Etat, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, pour les structures qui lui sont affiliées.
Cette demande est motivée et précise la (ou les) mesures compensatoire(s) accompagnant la (ou les) exemption(s) sollicitée(s).
Ces mesures compensatoires peuvent consister en l'emport d'un matériel de sécurité alternatif ou en des conditions particulières d'accompagnement et d'organisation des activités au cours desquelles ces exemptions sont accordées.
Les demandes d'exemptions sont étudiées par la section “sécurité de la navigation de plaisance” de la commission centrale de sécurité. Les exemptions accordées sont listées en annexe 240-A.4 de la présente division.
A titre transitoire, les exemptions adoptées avant la publication de la présente division au Journal officiel de la République française demeurent en vigueur pendant une durée d'un an à compter de celle-ci.
II. - Les navires existants bénéficiant de la reconnaissance d'insubmersibilité et pour lesquels la série a fait l'objet d'une décision d'insubmersibilité par l'administration, ne sont pas tenus d'embarquer le radeau de survie gonflable prescrit par les articles 240-2.05 et 240-2.06, tant qu'ils naviguent dans les limites, en termes d'éloignement d'un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle l'insubmersibilité a été reconnue. Un navire neuf identique à un navire reconnu insubmersible continue de bénéficier de cette reconnaissance tant qu'il est fabriqué par le même fabricant.
I. - Par arrêté du ministre chargé de la mer, les navires, embarcations et engins régis par la présente division peuvent être exemptés, intégralement ou partiellement, des moyens de prévention de chute de personnes à l'eau et du matériel d'armement et de sécurité prescrits par celle-ci.
Ne peuvent bénéficier de telles exemptions que les navires, embarcations et engins dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports.
La demande en ce sens est adressée au ministre chargé de la mer par l'organisme d'Etat, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, pour les structures qui lui sont affiliées.
Cette demande est motivée et précise la (ou les) mesures compensatoire(s) accompagnant la (ou les) exemption(s) sollicitée(s).
Ces mesures compensatoires peuvent consister en l'emport d'un matériel de sécurité alternatif ou en des conditions particulières d'accompagnement et d'organisation des activités au cours desquelles ces exemptions sont accordées.
Les demandes d'exemptions sont étudiées par la section “sécurité de la navigation de plaisance” de la commission centrale de sécurité. Les exemptions accordées sont listées à l'article annexe 240-A. 5 de la présente division.
A titre transitoire, les exemptions adoptées avant la publication de la présente division au Journal officiel de la République française demeurent en vigueur pendant une durée d'un an à compter de celle-ci.
II. - Les navires existants bénéficiant de la reconnaissance d'insubmersibilité et pour lesquels la série a fait l'objet d'une décision d'insubmersibilité par l'administration, ne sont pas tenus d'embarquer le radeau de survie gonflable prescrit par les articles 240-2.05 et 240-2.06, tant qu'ils naviguent dans les limites, en termes d'éloignement d'un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle l'insubmersibilité a été reconnue. Un navire neuf identique à un navire reconnu insubmersible continue de bénéficier de cette reconnaissance tant qu'il est fabriqué par le même fabricant.
I.-Seuls peuvent être embarqués à bord des navires de plaisance les radeaux de survie gonflables appartenant à l'une des catégories suivantes :
-conforme à la norme NF/ ISO 9650 ;
-de la classe II et de la classe V si acquis avant le 1er janvier 2008.
Ces radeaux répondent aux dispositions pertinentes de la division 333 du présent règlement.
II.-Les radeaux de survie gonflables d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement (marqués " barre à roue ") peuvent également être embarqués.
I. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire, embarcation ou engin participant à une manifestation nautique en mer, au sens de l'arrêté du 3 mai 1995 (modifié) relatif aux manifestations nautiques en mer.
II. - Lorsque dans le cadre d'une manifestation nautique, un ou plusieurs navire(s), embarcation(s) ou engin(s) sont amenées à dépasser les limites de navigation prévues par la présente division, l'organisateur de la manifestation adresse à l'autorité compétente une demande de dérogation auxdites dispositions. Cette demande doit être motivée et doit proposer, pour les navires, embarcations ou engins dérogataires, des mesures compensatoires en matière d'armement, de matériel de sécurité, et d'encadrement.
III. - Toute demande de dérogation est adressée à l'autorité compétente au moins deux mois avant la manifestation nautique.
IV. - L'autorité compétente est le directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer, qui peut recueillir l'avis de la commission régionale de sécurité placée sous son autorité.
V. - La dérogation accordée n'est valable que pour les navire(s), embarcation(s) et engin(s) visé(es) dans la déclaration de manifestation nautique et pour la durée de celle-ci.
I. - Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire, embarcation ou engin participant à une manifestation nautique en mer, selon les modalités de l'arrêté du 3 mai 1995 modifié relatif aux manifestations nautiques en mer.
II. - Lorsque dans le cadre d'une manifestation nautique, un ou plusieurs navire(s), embarcation(s) ou engin(s) sont amenées à dépasser les limites de navigation prévues par la présente division, l'organisateur de la manifestation adresse à l'autorité compétente une demande de dérogation auxdites dispositions. Cette demande doit être motivée et doit proposer, pour les navires, embarcations ou engins dérogataires, des mesures compensatoires en matière d'armement, de matériel de sécurité, et d'encadrement.
III. - Toute demande de dérogation est adressée à l'autorité compétente au moins deux mois avant la manifestation nautique.
IV. - L'autorité compétente est le directeur interrégional de la mer, ou le directeur de la mer, qui peut recueillir l'avis de la commission régionale de sécurité placée sous son autorité.
V. - La dérogation accordée n'est valable que pour les navire(s), embarcation(s) et engin(s) visé(es) dans la déclaration de manifestation nautique et pour la durée de celle-ci.
Utilisation du GPL
I. Les dispositifs de propulsion au gaz de pétrole liquéfié sont conformes aux exigences de la norme EN 15609 "Equipements pour gaz de pétrole liquéfié et leurs accessoires - Systèmes de propulsion GPL des bateaux, yachts et autres navires"
II. Ils sont installés conformément aux normes NF M 88-500 "Montage et entretien des véhicules au GPL carburant- Engagement et services" et NF M 88-600 "Montage et entretien des véhicules au GPL carburant-Compétence du personnel"
III. Les projets de ces normes peuvent être utilisés dans l'attente des normes définitives.
IV. L'utilisation d'installations propulsives au GPL n'est pas autorisée à bord des navires de catégorie de conception A et B.
Echappement des machines à combustion interne
I. La ligne d'échappement est conforme aux spécifications du fabricant du moteur. Elle est munie d'un dispositif visant à empêcher les entrées d'eau dans le moteur. Les joints sont en nombre aussi réduit que possible.
II. Lorsqu'elles ne sont pas refroidies, les parties chaudes de l'échappement sont isolées des éléments combustibles proches. Lorsque les parties chaudes sont accessibles dans les locaux de machines, elles sont protégées par un calorifugeage non-imprégnable.
III. L'usage du cuivre pour la réalisation de l'échappement des moteurs à allumage par compression est interdit.
IV. Les sections souples de l'échappement sont fixées par doubles colliers de serrage, toujours accessibles. Leur disposition dans un local de machines ne présente pas de risque d'usure anormale par vibrations ou frottements sur des pièces adjacentes.
V. Les sections souples des échappements secs sont métalliques. Les sections souples des échappements humides résistent aux hydrocarbures et à une température de 100° C.
VI. Les échappements des véhicules nautiques à moteur sont équipés d'un système de réduction des bruits, de manière à ce qu'en navigation à vitesse maximale, le niveau sonore ne dépasse pas 80 dB, mesurés à une distance de 7,50 m.
Colliers de serrage
I. Les colliers de serrage visés par la présente division sont constitués de matériaux incorrodables, et sont montés de manière à éviter un écrasement ou une coupure du raccord souple.
II. Les colliers de serrage, pour ce qui concerne les circuits de combustibles et les décharges hors bordé, sont systématiquement doublés.
Ventilation des locaux de machines
I. Tout local de machine est convenablement ventilé. Les orifices d'admission et d'évacuation sont protégés contre les entrées d'eau.
II. L'admission d'air frais s'effectue depuis l'extérieur et aboutit au point le plus bas possible du local desservi. Toutefois, pour les voiliers dont la machine utilise un combustible du deuxième groupe et dont la puissance n'excède pas 8 kW, l'admission d'air frais peut s'effectuer par les emménagements ou par les fonds.
III. L'évacuation de l'air vicié s'effectue à l'extérieur, et, autant que possible, à l'opposée de l'admission d'air frais. La ventilation des locaux de machines doit permettre d'évacuer l'air vicié le plus rapidement possible.
IV. Lorsque la puissance des machines à combustible liquide se trouvant dans un local de machines dépasse 120 kW, la ventilation doit pouvoir être arrêtée depuis l'extérieur, et le local mis en situation de confinement d'air si l'agent d'extinction de l'incendie prévu est de nature gazeuse.
Dispositions supplémentaires applicables aux locaux de machines utilisant un combustible du premier groupe
I. Les locaux de machines utilisant un combustible du premier groupe sont munis d'une évacuation d'air vicié mécanique, antidéflagrante au sens de la norme EN/ISO 28846, capable de renouveler entièrement l'air du local en moins de cinq minutes.
II. Les équipements électriques situés dans les locaux de machines utilisant un combustible du premier groupe sont antidéflagrants au sens de la norme EN/ISO 28846.
III. L'alimentation du ventilateur est indépendante du circuit électrique de démarrage des machines. L'indication en français "Attention : pour éviter les risques d'explosion, ventiler le compartiment moteur durant cinq minutes avant tout démarrage du moteur ou de ses auxiliaires" est affichée à proximité immédiate du contact du démarreur.
Moteurs hors-bord
I. Les puits et bacs destinés à l'installation des moteurs hors-bord sont étanches et auto-videurs. Les passages des commandes et des circuits d'alimentation sont étanches.
II. A bord des navires comportant au moins un espace habitable, les emplacements des moteurs utilisant un combustible du premier groupe et ceux de leurs réservoirs sont étanches aux écoulements par rapport aux aménagements.
III. Les navires équipés de moteurs hors-bord sont pourvus d'un dispositif empêchant le démarrage en prise du moteur, excepté lorsque la poussée au point fixe produite par le moteur est inférieure à 500 N, ou lorsque le moteur est équipé d'un dispositif limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur.
IV. Les moteurs alimentés au GPL comportent, dans la partie haute du capot moteur et sur les deux côtés extérieurs, une signalétique visible portant la mention "GPL". A leur mise en service, le constructeur fournit une attestation de conformité comprenant l'identification du moteur et reprenant les vérifications devant être effectuées avant la mise en route du moteur, en cours de fonctionnement, et après l'arrêt du moteur.
Arrêt des machines à combustion interne
I. Toute machine à combustion interne in-bord doit pouvoir être stoppée de l'extérieur du local de machines qui l'abrite.
II. Tout véhicule nautique à moteur, tout navire à sustentation, ainsi que tout navire équipé d'un ou plusieurs moteurs de propulsion hors-bord est équipé d'un dispositif de contrôle automatique de la propulsion en cas d'éjection du pilote. Dans le cas d'une propulsion par hydrojet, ce dispositif provoque soit l'arrêt de la propulsion, soit la mise en giration lente du véhicule. Dans le cas d'une propulsion par hélice, il arrête la rotation de l'hélice.
Réservoirs de combustibles
I. Les réservoirs de combustibles sont conçus de manière à empêcher l'entrée d'eau accidentelle, et sont munis d'une mise à l'air libre débouchant à l'extérieur.
II. Les réservoirs dont la capacité excède 75 litres, et ceux dont la dimension prise dans le sens de la largeur du navire dépasse 400 mm, sont munis de chicanes ou de cloisons anti-roulis.
III. Les réservoirs amovibles sont fixés de manière à éviter le désarrimage en cours de navigation.
IV. Les matériaux et l'échantillonnage des réservoirs sont prévus en fonction de la capacité, du groupe de combustible et de l'utilisation du navire. Les matériaux des réservoirs peuvent être l'acier, le cuivre rouge, les alliages légers résistants au milieu salin, le cupronickel, les plastiques renforcés et les thermoplastiques. L'utilisation des matériaux est soumise aux exigences de la norme EN/ISO 2148. Le laiton est exclu dans tous les cas.
V. L'intérieur des réservoirs contenant des combustibles du premier groupe n'est pas galvanisé.
VI. L'étanchéité des réservoirs métalliques ne doit pas dépendre de soudures à bas point de fusion.
VII. Un réservoir conforme aux dispositions du décret du 4 juillet 1996 précité, ou aux normes pertinentes publiées par "l'American Boat and Yacht Council" satisfait aux dispositions du présent article.
VIII. Le présent article ne s'applique pas aux capacités de GPL.
I. Les orifices de remplissage sont situés à l'extérieur et munis d'un bouchon efficace et imperdable. L'étanchéité du pont au passage du tuyau de remplissage est telle qu'en cas de débordement accidentel, le combustible ne puisse se répandre à l'intérieur du navire. La nature du combustible est indiquée de manière indélébile sur le bouchon ou à proximité immédiate de l'orifice de remplissage. Pour les combustibles du premier groupe, l'orifice de remplissage n'est pas situé dans le cockpit lorsque les évacuations d'eau de celui-ci débouchent sous la flottaison.
II. Le diamètre minimal intérieur des tuyaux de remplissage est de 38 mm. Dans le cas de réservoirs en plastique renforcé ou thermoplastique, destinés à contenir un combustible du premier groupe, afin d'éviter la formation de brouillard de combustible générateur de charges électrostatiques, l'extrémité inférieure du tuyau de remplissage se trouve au maximum à 100 mm du fond du réservoir.
III. Le présent article ne s'applique pas aux capacités de GPL.
Mise à l'air libre des réservoirs de combustible
I. La mise à l'air libre part du point le plus haut du réservoir, compte tenu de l'assiette normale du navire. Elle ne comporte pas de contre-pente, débouche au même niveau ou bien au-dessus de l'orifice de remplissage du réservoir, et autant que possible à proximité. Le diamètre intérieur minimal est de 14 mm. En cas de possibilité de remplissage par pression (avec raccord étanche), le dégagement d'air possède une section égale au moins à celle de l'orifice de remplissage.
II. Les dégagements d'air des réservoirs contenant des carburants du premier groupe ne débouchent jamais à proximité d'un orifice de ventilation. L'ouverture est munie d'un dispositif pare-flamme pouvant être facilement nettoyé, et qui ne réduit pas de façon appréciable la section utile du conduit.
III. Dans le cas de doubles-réservoirs placés en abords, les dégagements d'air de chaque réservoir sont installés de façon qu'à la gîte, la sortie correspondant au réservoir le plus bas se trouve toujours au-dessus du réservoir le plus haut.
IV. Le présent article ne s'applique pas aux capacités de GPL.
Jauge de combustible
I. Les dispositifs de jauge à niveau visible sont munis de robinet à fermeture automatique à chaque extrémité, et le tube de niveau est résistant ou protégé contre les chocs et les vibrations. Dans le cas où le retour de la jauge s'effectue par le dessus du réservoir, il est admis que seul le robinet inférieur comporte un dispositif de fermeture automatique. La présence d'une jauge à niveau visible est obligatoire lorsque le réservoir peut être rempli par pression.
II. Le réservoir de combustible d'un véhicule nautique à moteur comporte un système de jauge visible du pilote en position de conduite, ou bien une réserve permettant une autonomie minimum de 5 milles nautiques.
III. Le présent article ne s'applique pas aux capacités de GPL.
Circuits d'alimentation en combustible
I. Les tuyautages d'alimentation et de retour des machines à combustible liquide sont soit métalliques, soit en matériaux souples. Ils sont fixés et protégés partout où cela est nécessaire. Les joints ou raccords dans le tuyautage sont en nombre aussi réduit que possible et placés à des endroits facilement accessibles.
II. L'installation est conforme aux spécifications du fabricant de chaque machine concernée.
III. Les raccords vissés sont conformes aux normes NF R 16 - 207 et NF R 16 - 208.
IV. L'étanchéité du circuit ne dépend pas de brasures à bas point de fusion (température inférieure à 450°C).
V. Un filtre facilement démontable est installé sur la ligne d'alimentation. Tout circuit de combustible du deuxième groupe comporte un pré-filtre décanteur accessible et visible.
VI. Les tuyautages souples d'alimentation et de retour de combustible du deuxième groupe sont conformes à la norme EN/ISO 7840.
VII. Les tuyautages souples d'alimentation de combustible du premier groupe sont conformes à la norme EN/ ISO 7840, à l'exception des navires équipés d'un moteur hors-bord dont les tuyaux souples sont exposés à l'air libre et pour lesquels les débordements s'écoulent par-dessus bord. Dans ce cas, les tuyaux peuvent être des types B 1 ou B 2, conformément à la norme EN/ISO 8469 ou des types A 1 ou A 2, conformément à la norme EN/ISO 7840.
VIII. Leur fixation est effectuée soit par des raccords à vis, soit par des colliers de serrage.
IX. Un dispositif de sectionnement de la conduite d'alimentation est installé au départ du réservoir. Il doit toujours être facilement et rapidement accessible à l'extérieur du compartiment moteur. S'il s'agit d'un dispositif électromécanique, il est du type normalement fermé lorsque l'alimentation électrique est interrompue.
X. Le présent article ne s'applique pas aux circuits de GPL.
Essais des circuits de combustible, continuité électrique
I. Chaque circuit complet, depuis le remplissage jusqu'à la machine, est éprouvé préalablement à la mise en service du navire. La pression d'épreuve est de 0,35 bar pendant au moins trente minutes, à température constante, sans chute de pression.
II. La continuité électrique est assurée depuis le bouchon de remplissage jusqu'au réservoir. L'ensemble est relié à la masse.
III. Le présent article ne s'applique pas aux circuits de GPL.