Code électoral
Chapitre VIII : Opérations de vote
Le candidat qui a fait acte de candidature soit sur plusieurs listes, soit dans plus d'une circonscription métropolitaine ne peut être proclamé élu.
Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.