Chapitre Ier : Travaux intéressant la défense nationale
Article R521-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
En vue de l'autorisation prévue à l'article L. 521-1, le ministre compétent soumet au Conseil d'Etat un projet de décret motivé et accompagné d'un plan indiquant les communes où sont situés les terrains que le maître de l'ouvrage se propose d'occuper et la description générale des ouvrages projetés.
Article R521-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
Dans les vingt-quatre heures suivant la réception du décret prévu à l'article L. 521-1, le préfet de département territorialement compétent prend les arrêtés nécessaires.
Article R521-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
L'évaluation prévue à l'article L. 521-3 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.