Section 7 : Enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2
Article R112-25 consolidé du jeudi 1 janvier 2015, abrogé le vendredi 28 avril 2017
Sous réserve des dispositions qui leur sont particulières et de celles de la présente section, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enquêtes relevant de l'article L. 110-2.
Article R112-26 consolidé du jeudi 1 janvier 2015, abrogé le vendredi 28 avril 2017
L'autorité administrative compétente pour ouvrir l'enquête publique en assure également l'organisation jusqu'à sa clôture.
Article R112-27 consolidé du jeudi 1 janvier 2015, abrogé le vendredi 28 avril 2017
L'avis assurant la publicité de l'enquête est publié selon les modalités et la durée prévues à l'article R. 112-15, dans la ou les communes sur le territoire desquelles l'opération faisant l'objet de l'enquête doit avoir lieu.