Code rural et de la pêche maritime
Chapitre V : Sanctions pénales
1° Procéder à l'arrachage des goémons ;
2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un rôle d'équipage de pêche ;
3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.
1° Procéder à l'arrachage des goémons ;
2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines ;
3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.
1° Le fait de pratiquer la pêche à pied maritime professionnelle sans permis de pêche valide ;
2° Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration prévues à l'article R. 921-74 ;
3° Le fait de commercialiser ou transporter des coquillages ou crustacés en infraction aux dispositions du même article.
1° Pour les personnes physiques, la suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise, en application des 1°, 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal ;
2° Pour les personnes morales, les peines mentionnées aux 5° et 10° de cet article.
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 945-1 à R. 945-4 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
1° Pour les personnes physiques, la suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise, en application des 1°, 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal ;
2° Pour les personnes morales, les peines mentionnées aux 5° et 8° de cet article.
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 945-1 à R. 945-4 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.