LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019
Chapitre II : Opérateurs de l'Etat et autres organismes publics
- LOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010Art. 12
- Loi n°2006-888 du 19 juillet 2006Art. 14
II. - Les opérateurs et autres organismes publics contrôlés par l'Etat dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes rendent publique, chaque année, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales de l'établissement.
1° Avant le 31 mars, pour les données relatives au dernier exercice clos ;
2° Avant le 30 juin, pour les données prévisionnelles relatives à l'exercice en cours et à l'exercice suivant.
Doivent également être transmises les hypothèses et les modalités de calcul sous-jacentes à ces données.