Code des transports
Section 2 : Dispositions propres aux navires de commerce
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent titre.
Les aéroglisseurs et les hydroglisseurs qui effectuent une navigation maritime et des opérations commerciales ou des séjours dans les ports sont considérés comme navires de commerce pour l'application du présent titre.