Code des transports
Sous-section 4 : Financement des coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires
Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation d'un navire faisant escale dans un port sont à la charge de l'armateur, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.
Les coûts de réception et de traitement des déchets d'un navire faisant escale dans un port sont à la charge de l'armateur, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.
Nota
Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au premier alinéa pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation.
Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets.
Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au premier alinéa et affectée au financement des installations de réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port.
Cette redevance, dite redevance sur les déchets des navires, est perçue au profit des organismes relevant de l'article R. 5321-16 et constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.
La redevance couvre les coûts administratifs indirects et au moins 30 % du total des coûts directs correspondant au dépôt effectif des déchets au cours de l'année précédente, avec la possibilité de prendre également en compte les coûts liés au volume de trafic prévu pour l'année à venir.
Les coûts directs et indirects, mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les recettes nettes provenant de système de gestion et de financements publics disponibles en matière de gestion des déchets et de pêche, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances.
La part des coûts directs d'exploitation qui n'est pas couverte par la redevance est couverte sur la base des types et des quantités de déchets effectivement déposés par le navire.
II.-Pour le dépôt des déchets solides relevant de l'annexe V de la convention MARPOL, autres que les résidus de cargaison, aucune autre redevance n'est perçue pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires fondés sur le volume de déchets déposés, sauf lorsque le volume des déchets excède la capacité de stockage dédiée maximale indiquée dans la notification préalable de dépôt des déchets. Les déchets pêchés passivement tels que définis à l'article L. 5334-7 sont couverts par ce régime.
III.-Les tarifs sont arrêtés par l'autorité portuaire de chaque port et peuvent être différenciés en fonction de la catégorie, du type et de la taille du navire, de la fourniture de service aux navires en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port ou du caractère dangereux des déchets.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au dépôt des résidus des systèmes d'épuration des gaz d'échappement, pour lesquels les coûts sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés.
Nota
Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port.
Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement.
II.-Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières, selon les conditions précisées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.
III.-Le tarif prévoit une réduction du montant de la redevance :
1° Selon le type d'activité du navire, en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance ;
2° Lorsque la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets.
Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé des finances.