Article R5343-20 consolidé du jeudi 1 janvier 2015, abrogé le mardi 30 juin 2020
Le montant de l'indemnité de garantie est fixé par arrêté du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé du travail.
Article R5343-21 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015
Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par ouvrier docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.