Code des transports
Paragraphe 2 : Commission paritaire spéciale
L'effectif de cette commission est ainsi fixé :
1° Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des ouvriers dockers professionnels n'excède pas 200 ;
2° Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
3° Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
Les membres sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable.
Cette commission est composée de :
1° Quatre membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est inférieur ou égal à 200 ;
2° Six membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est supérieur à 200.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Nota
Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.
Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des ouvriers dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.
Nota
La couverture de ces dépenses est assurée par une contribution supportée par les employeurs et qui a pour assiette les salaires retenus pour le calcul des cotisations dues à la caisse de compensation des congés payés du port.
Le taux de cette contribution est fixé annuellement par la commission paritaire spéciale.
Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.