Code des transports
Chapitre II : Utilisation et contrôle
Elle porte notamment sur :
1° La description des voies et installations assurant l'interface entre les deux réseaux ;
2° Les modalités de gestion des capacités d'infrastructures sur ces voies et installations ;
3° Les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un réseau à l'autre ;
4° Les prestations d'entretien ou d'exploitation réalisées par une partie pour le compte de l'autre ;
5° Les conditions financières de mise en oeuvre de ses stipulations.
Elle porte notamment sur :
1° La description des voies et installations assurant l'interface entre le réseau ferré national et les voies ferrées portuaires ;
2° Les modalités de gestion des capacités sur ces voies et installations ;
3° Les modalités de gestion des circulations ferroviaires d'un réseau à l'autre ;
4° Les prestations d'entretien ou d'exploitation réalisées par une partie pour le compte de l'autre ;
5° Les conditions financières de mise en oeuvre de ses stipulations.
Le document de référence précise, en cas d'application de l'article L. 5352-2, les principes de tarification et les tarifs des redevances d'utilisation. Il fixe les modalités de répartition des capacités et les procédures d'attribution de celles-ci.
Ce document est tenu à jour et modifié en tant que de besoin, un délai minimal de quatre mois devant séparer la publication de toute modification de la date limite fixée pour la présentation de demandes de capacités d'infrastructure.
Le document de référence fournit toutes les informations sur les tarifs des redevances.
Ce document est tenu à jour et mis gratuitement à disposition sous forme électronique.
L'autorité portuaire transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel les voies ferrées portuaires sont reliées l'adresse du site internet mentionné à l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire dans les conditions prévues à l'article L. 2123-3-2 et au IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.
L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
L'autorité portuaire fournit les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies à toute entreprise souhaitant les utiliser.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.
Lorsque l'autorité portuaire n'est pas le demandeur, elle transmet le dossier de demande d'agrément avec son avis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande. L'agrément est accordé sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu de l'engagement pris en la matière par le demandeur. L'avis est réputé conforme en l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception du dossier par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
L'agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant les voies de service et d'embranchement du réseau ferré national en continuité de ces voies ferrées portuaires dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
Lorsque l'autorité portuaire n'est pas le demandeur, elle transmet les éléments du dossier de demande d'agrément relatifs à la sécurité avec son avis à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande. L'agrément est accordé sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire au vu de l'engagement pris en la matière par le demandeur. L'avis est réputé conforme en l'absence de réponse dans les deux mois suivant la réception du dossier par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
L'agrément vaut certificat de sécurité pour les services empruntant les voies de service et d'embranchement du réseau ferré national en continuité de ces voies ferrées portuaires dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
En cas de récidive, définie conformément aux règles de l'article 132-11 du code pénal, les dispositions du 5° de l'article 131-13 du même code sont applicables.