LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
Titre IX : DISPOSITIONS FINALES
A défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit.
Toutefois dans le cas d'une mesure renouvelée pour une durée comprise entre dix et vingt ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette obligation n'a pas lieu d'être avant la fin de ladite mesure dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable.
A défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit.
1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 4° du VI de l'article 15 ainsi que le II de l'article 21 ;
2° Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le I des articles 1er et 3, le 2° du VI de l'article 15, ainsi que l'article 20 ;
3° Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne l'article 8 et le 3° du VI de l'article 15.
II. - Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :
1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le VI de l'article 15, l'article 20 ainsi que le II de l'article 21 ;
2° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 3 et l'article 8.