Article L552-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 18 février 2015
En Polynésie française, la juridiction du premier degré est dénommée tribunal de première instance.
Article L552-2 consolidé du mercredi 18 février 2015 au dimanche 20 novembre 2016
Les dispositions des articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Polynésie française.
Article L552-2 consolidé du dimanche 20 novembre 2016 au lundi 25 mars 2019
Les articles L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Polynésie française.
Article L552-2 consolidé du lundi 25 mars 2019 au mercredi 1 janvier 2020
Les articles L. 211-9-2, L. 211-10 , L. 211-12 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française.
Article L552-2 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 22 novembre 2023
Les articles L. 211-9-2, L. 211-10 , L. 211-12 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Nota
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article L552-2 consolidé du mercredi 22 novembre 2023 au samedi 3 mai 2025
Les articles L. 211-9-2, L. 211-10 , L. 211-12, L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Article L552-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 3 mai 2025
Les articles L. 211-10 , L. 211-12, L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Article L552-3 consolidé du mercredi 18 février 2015, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Article L552-3 consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal délictuel et du tribunal contraventionnel ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L552-4 consolidé en vigueur depuis le mercredi 18 février 2015
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Article L552-5 consolidé en vigueur depuis le mercredi 18 février 2015
Le tribunal de première instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Article L552-6 consolidé en vigueur depuis le mercredi 18 février 2015
En matière civile, le tribunal de première instance statue à juge unique.
Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale du tribunal.
Article L552-7 consolidé en vigueur depuis le mercredi 18 février 2015
La formation collégiale prévue à l'article L. 552-6 est composée d'un président et de magistrats du siège.
Article L552-8 consolidé en vigueur depuis le mercredi 18 février 2015
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.
La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
Article L552-8-1 consolidé du mercredi 18 février 2015 au mercredi 1 janvier 2020
Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française.
Nota
Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
Article L552-8-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Nota
Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article L552-9 consolidé en vigueur depuis le mercredi 18 février 2015
Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.
Article LO552-9-1 A consolidé en vigueur depuis le mercredi 22 novembre 2023
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.
En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.