Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Article A355-1 consolidé le vendredi 1 janvier 2016
En application du L. 355-3, lorsque des événements prédéfinis se produisent, pouvant conduire, ou ayant déjà conduit, à des changements importants notamment sur leurs activités et leurs résultats, leur système de gouvernance, leur profil de risque, ou leur solvabilité et situation financière, les entreprises d'assurance et de réassurance doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires aux fins de contrôle.
Article A355-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
En application du L. 355-3, lorsque des événements prédéfinis se produisent, pouvant conduire, ou ayant déjà conduit, à des changements importants notamment sur leurs activités et leurs résultats, leur système de gouvernance, leur profil de risque, ou leur solvabilité et situation financière, les entreprises d'assurance et de réassurance et les entreprises visées au I de l'article L. 356-21 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la survenance d'un tel événement et les informations nécessaires aux fins de contrôle.