LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Section 6 : Amélioration du dispositif de sécurisation de l'emploi
- Code du travailArt. L5125-1, Art. L5125-2, Art. L5125-5
III. - Le présent article est applicable aux accords de maintien de l'emploi conclus après la promulgation de la présente loi.
- Code du travailArt. L1233-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L1233-5
- Code du travailArt. L1233-53
- Code du travailArt. L1233-4, Art. L1233-4-1
- Code du travailArt. L1233-58
- Code du travailArt. L1235-16
- Code du travailArt. L1233-66
- Code du travailArt. L1233-67, Art. L1233-68, Art. L1233-69
Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 du code du travail et, s'il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un ans prévu à l'article L. 3164-9 du même code.