Code du travail applicable à Mayotte
Chapitre III : Autres contrats de travail aidés
Les contrats de retour à l'emploi, conclus en vertu de ces conventions, donnent droit :
1° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment :
- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article,
- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre,
- les facilités accordées, le cas échéant, aux salariés pour poursuivre les stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles,
- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
2° A l'exonération du paiement des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 323-3.
Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'exonération porte sur les rémunérations dues :
1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ;
2° Dans la limite d'une période de douze mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.
L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.