Code de la sécurité sociale
Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
a) L'objet, le siège, la dénomination de la société de groupe assurantiel de protection sociale ;
b) Le montant du fonds d'établissement mentionné à l'article R. 931-1-16, dont les modalités d'alimentation peuvent être déterminées statutairement.
Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre : " société de groupe assurantiel de protection sociale " là où est mentionnée : " l'institution de prévoyance " ou " l'union d'institutions de prévoyance " et pour l'application du A. 931-3-9, il faut entendre : " l'assemblée générale mentionnée au b de l'article R. 931-1-16 " là où est mentionné : " l'assemblée générale ordinaire telle que définie à l'article A. 931-3-10 ".
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins, dont le vice-président si le conseil d'administration en a élu un.