Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
Sauf précision expresse contraire, les dispositions de la présente division en matière de conception, de construction, de sécurité et de prévention de la pollution s'appliquent aux véhicules nautiques à moteur et navires suivants, dont la liste n'est pas exhaustive, de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à partir de leur mise en service, qui sont exclus du marquage CE et ne relèvent pas de ce fait du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipements :
- les navires et VNM de construction amateur tels que définis dans la présente division ;
- les navires et les VNM sujets à des modifications substantielles quand ils ne sont pas marqués CE ;
- les embarcations propulsées par l'énergie humaine telles que définies dans la présente division ;
- les navires à sustentation ;
- les hydroptères ;
- les navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
- les véhicules amphibies.
Cette liste n'est pas exhaustive et comprend tous les navires, véhicules ou embarcations de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres exclus du marquage CE.
Les engins de plage, tels que définis au II.1 de l'article 240-1.02 de la division 240 du présent règlement, ainsi que les embarcations à propulsion humaine marquées CE sont exclus de la présente division.
Champ d'application
Sauf précision expresse contraire, les dispositions de la présente division en matière de conception, de construction, de sécurité et de prévention de la pollution s'appliquent aux véhicules nautiques à moteur et navires suivants, dont la liste n'est pas exhaustive, de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres, à partir de leur mise en service, qui sont exclus du marquage CE et ne relèvent pas de ce fait du champ d'application de la section 3 : “ Mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement ” du chapitre III du titre 1er du livre 1er de la cinquième partie de la partie réglementaire du code des transports.- les navires et VNM de construction amateur tels que définis dans la présente division ;
- les navires et les VNM sujets à des modifications substantielles quand ils ne sont pas marqués CE ;
- les embarcations propulsées par l'énergie humaine telles que définies dans la présente division ;
- les navires à sustentation ;
- les hydroptères ;
- les navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
- les véhicules amphibies.
Cette liste n'est pas exhaustive et comprend tous les navires, véhicules ou embarcations de longueur de coque inférieure ou égale à 24 mètres exclus du marquage CE.
Les engins de plage, tels que définis au II.1 de l'article 240-1.02 de la division 240 du présent règlement, ainsi que les embarcations à propulsion humaine marquées CE sont exclus de la présente division.
Définitions
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
I.-Données principales.
Pour les engins, embarcations et navires concernés par la présente division :
1. Longueur de coque : mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666.
2. Déplacements (lège et en charge) : définis et mesurés conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666.
3. Puissance de propulsion : puissance des moteurs assurant la propulsion, mesurée selon la norme
EN ISO 8665 pour les moteurs thermiques.
II.-Généralités.
1. Voiliers : navires conformes à la définition donnée dans le paragraphe 14 de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement qui reprend celle donnée dans la norme EN ISO 12217.
2. Espace habitable : espace fermé dont l'accès et le volume permettent d'abriter au moins une personne, indépendamment de la nature des aménagements qu'il peut contenir.
3. Compartiment : tout espace de vie et/ ou de travail contenu dans des limites étanches ou résistantes au feu sur tout niveau disposant d'un accès intercommunicant ;
4. Normes harmonisées : les normes harmonisées EN ISO rendues applicables par décret sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Dans le cadre de la présente division, c'est la dernière version de la norme qui est applicable au moment où le navire est mis sur le marché, mis en service ou modifié.
5. Organismes notifiés : les organismes notifiés sont ceux qui sont habilités ou accrédités en application des dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement et reconnus compétents dans le cadre de la présente division.
6. Navire à sustentation : aéroglisseur, navion, ou tout autre navire conçu pour évoluer à proximité de la surface de l'eau, sans contact avec cette dernière, et à une altitude inférieure à la longueur de coque de l'engin. Cette définition exclut les hydroptères, portés par des foils en contact avec l'eau.
7. Hydroptères : navire dont la coque s'élève et se maintient en équilibre hors de l'eau à partir d'une certaine vitesse grâce à la portance d'un ensemble d'ailes immergées ou foils, qui fonctionnent selon le même principe qu'une aile d'avion.
8. Aéroglisseurs : navire dont la propulsion est assurée par une hélice aérienne.
9. Catégories de conception :
Un navire de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l'exclusion toutefois des conditions exceptionnelles, telles que des tempêtes, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues scélérates.
Un navire de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.
Un navire de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris.
Un navire de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 4 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
Note : la hauteur significative des vagues est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes, qui correspond à peu près à la hauteur de vague estimée par un observateur expérimenté.
10. Embarcations propulsées par l'énergie humaine : au sens de la présente division, les embarcations qui ne sont pas des engins de plage, exclues du marquage CE, telles que les kayaks, les canoës, les gondoles, les pédalos, les stand up paddle, les embarcations à rames ou à l'aviron destinées à l'enseignement de la rame ou de l'aviron.
11. Construction amateur : navire ou véhicule nautique à moteur ou toute autre embarcation exclue du marquage CE construit (e) entièrement par leur propriétaire pour une utilisation personnelle, à condition qu'il (elle) ne soit pas, par la suite, vendu (e) ou cédé (e) à titre gratuit pendant une période de cinq ans à compter de sa mise en service.
Ne sont pas considérés comme construction amateur :
-les navires achevés par leur propriétaire à partir d'une coque ou d'une coque et d'au moins un élément qui a (ont) été réalisé (s) par une personne identifiée comme constructeur ;
-les navires en kit qui sont assemblés par leur propriétaire conformément aux instructions du fabricant du kit.
12. Véhicule nautique à moteur (VNM) : engins conformes à la définition donnée au paragraphe II. 3 de l'article 240-1.02 de la division 240 du présent règlement.
13. Navire rapide : navire à moteur ayant une vitesse maximale, en nœuds, supérieure à 22 nœuds à la puissance maximale déclarée.
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :
I.-Données principales.
Pour les engins, embarcations et navires concernés par la présente division :
1. Longueur de coque : mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666.
2. Déplacements (lège et en charge) : définis et mesurés conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666.
3. Puissance de propulsion : puissance des moteurs assurant la propulsion, mesurée selon la norme
EN ISO 8665 pour les moteurs thermiques.
II.-Généralités.
1. Voiliers : navires conformes à la définition donnée dans le paragraphe 14 de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement qui reprend celle donnée dans la norme EN ISO 12217.
2. Espace habitable : espace fermé dont l'accès et le volume permettent d'abriter au moins une personne, indépendamment de la nature des aménagements qu'il peut contenir.
3. Compartiment : tout espace de vie et/ ou de travail contenu dans des limites étanches ou résistantes au feu sur tout niveau disposant d'un accès intercommunicant ;
4. Normes harmonisées : les normes harmonisées EN ISO rendues applicables par décret sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Dans le cadre de la présente division, c'est la dernière version de la norme qui est applicable au moment où le navire est mis sur le marché, mis en service ou modifié.
5. Organismes notifiés : les organismes notifiés sont ceux qui sont habilités ou accrédités en application des dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement et reconnus compétents dans le cadre de la présente division.
6. Navire à sustentation : aéroglisseur, navion, ou tout autre navire conçu pour évoluer à proximité de la surface de l'eau, sans contact avec cette dernière, et à une altitude inférieure à la longueur de coque de l'engin. Cette définition exclut les hydroptères, portés par des foils en contact avec l'eau.
7. Hydroptères : navire dont la coque s'élève et se maintient en équilibre hors de l'eau à partir d'une certaine vitesse grâce à la portance d'un ensemble d'ailes immergées ou foils, qui fonctionnent selon le même principe qu'une aile d'avion.
8. Aéroglisseurs : navire dont la propulsion est assurée par une hélice aérienne.
9. Catégories de conception :
CATÉGORIES DE CONCEPTION |
FORCE DU VENT (selon l'échelle de Beaufort) |
HAUTEUR SIGNIFICATIVE des vagues |
|---|---|---|
A |
Supérieur à 8 |
Supérieur à 4 mètres |
B |
Jusqu'à 8 compris |
Jusqu'à 4 mètres compris |
C |
Jusqu'à 6 compris |
Jusqu'à 2 mètres compris |
D |
Jusqu'à 4 compris |
Jusqu'à 0,5 mètre compris |
Un navire de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l'exclusion toutefois des conditions exceptionnelles, telles que des tempêtes, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues scélérates.
Un navire de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.
Un navire de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris.
Un navire de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 4 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
Note : la hauteur significative des vagues est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes, qui correspond à peu près à la hauteur de vague estimée par un observateur expérimenté.
10. Embarcations propulsées par l'énergie humaine : au sens de la présente division, les embarcations qui ne sont pas des engins de plage, exclues du marquage CE, telles que les kayaks, les canoës, les gondoles, les pédalos, les stand up paddle, les embarcations à rames ou à l'aviron destinées à l'enseignement de la rame ou de l'aviron.
11. Construction amateur : navire ou véhicule nautique à moteur ou toute autre embarcation exclue du marquage CE construit (e) entièrement par leur propriétaire pour une utilisation personnelle, à condition qu'il (elle) ne soit pas, par la suite, vendu (e) ou cédé (e) à titre gratuit pendant une période de cinq ans à compter de sa mise en service.
Ne sont pas considérés comme construction amateur :
-les navires achevés par leur propriétaire à partir d'une coque ou d'une coque et d'au moins un élément qui a (ont) été réalisé (s) par une personne identifiée comme constructeur ;
-les navires en kit qui sont assemblés par leur propriétaire conformément aux instructions du fabricant du kit.
12. Véhicule nautique à moteur (VNM) : engins conformes à la définition donnée au paragraphe II. 3 de l'article 240-1.02 de la division 240 du présent règlement.
13. Navire rapide : navire à moteur ayant une vitesse maximale, en nœuds, supérieure à 22 nœuds à la puissance maximale déclarée.
Définitions
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application de la présente division :I.-Données principales.
Pour les engins, embarcations et navires concernés par la présente division :
1. Longueur de coque : mesurée conformément à la norme harmonisée NF EN ISO 8666.
2. Déplacements (lège et en charge) : définis et mesurés conformément à la norme harmonisée NF EN ISO 8666.
3. Puissance de propulsion : puissance des moteurs assurant la propulsion, mesurée selon la norme
NF EN ISO 8665 pour les moteurs thermiques.
II.-Généralités.
1. Voiliers : navires conformes à la définition donnée dans le paragraphe 14 de l'article 110-2 de la division 110 du présent règlement qui reprend celle donnée dans la norme NF EN ISO 12217.
2. Espace habitable : tout espace entouré d'éléments permanents de la structure du bateau et prévu pour des activités telles que : dormir, cuisiner, manger, se laver, aller aux toilettes, s'occuper de la navigation ou barrer. Les espaces destinés uniquement au stockage, les cockpits ouverts, qu'ils soient entourés ou non par des capotages en toile et les compartiments moteurs ne sont pas intégrés dans cette définition.
3. Compartiment : tout espace de vie et/ ou de travail contenu dans des limites étanches ou résistantes au feu sur tout niveau disposant d'un accès intercommunicant ;
4. Normes harmonisées : les normes harmonisées NF EN ISO rendues applicables par décret sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Dans le cadre de la présente division, c'est la dernière version de la norme qui est applicable au moment où le navire est mis sur le marché, mis en service ou modifié.
5. Organismes notifiés : les organismes notifiés sont ceux qui sont habilités ou accrédités en application des dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement et reconnus compétents dans le cadre de la présente division.
6. Navire à sustentation : aéroglisseur, navion, ou tout autre navire conçu pour évoluer à proximité de la surface de l'eau, sans contact avec cette dernière, et à une altitude inférieure à la longueur de coque de l'engin. Cette définition exclut les hydroptères, portés par des foils en contact avec l'eau.
7. Hydroptères : navire dont la coque s'élève et se maintient en équilibre hors de l'eau à partir d'une certaine vitesse grâce à la portance d'un ensemble d'ailes immergées ou foils, qui fonctionnent selon le même principe qu'une aile d'avion.
8. Aéroglisseurs : navire dont la propulsion est assurée par une hélice aérienne.
9. Catégories de conception :
CATÉGORIES DE CONCEPTION |
FORCE DU VENT (selon l'échelle de Beaufort) |
HAUTEUR SIGNIFICATIVEdes vagues |
|---|---|---|
A |
Supérieur à 8 |
Supérieur à 4 mètres |
B |
Jusqu'à 8 compris |
Jusqu'à 4 mètres compris |
C |
Jusqu'à 6 compris |
Jusqu'à 2 mètres compris |
D |
Jusqu'à 4 compris |
Jusqu'à 0,5 mètre comprisUn |
Un navire de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.
Un navire de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris.
Un navire de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 4 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
Note : la hauteur significative des vagues est la hauteur moyenne du tiers des vagues les plus hautes, qui correspond à peu près à la hauteur de vague estimée par un observateur expérimenté.
10. Embarcations propulsées par l'énergie humaine : au sens de la présente division, les embarcations qui ne sont pas des engins de plage, exclues du marquage CE, telles que les kayaks, les canoës, les gondoles, les pédalos, les stand up paddle, les embarcations à rames ou à l'aviron destinées à l'enseignement de la rame ou de l'aviron.
11. Construction amateur : navire ou véhicule nautique à moteur ou toute autre embarcation exclue du marquage CE construit (e) entièrement par leur propriétaire pour une utilisation personnelle, à condition qu'il (elle) ne soit pas, par la suite, vendu (e) ou cédé (e) à titre gratuit pendant une période de cinq ans à compter de sa mise en service.
Ne sont pas considérés comme construction amateur :
-les navires achevés par leur propriétaire à partir d'une coque ou d'une coque et d'au moins un élément qui a (ont) été réalisé (s) par une personne identifiée comme constructeur ;
-Les navires en kit, qu'ils soient ou non assemblés par leur propriétaire conformément aux instructions du fabricant du kit.
12. Véhicule nautique à moteur (VNM) : engins conformes à la définition donnée au paragraphe II. 3 de l'article 240-1.02 de la division 240 du présent règlement.
13. Navire rapide : navire à moteur ayant une vitesse maximale, en nœuds, supérieure à 22 nœuds à la puissance maximale déclarée.
Mise en service
I.-Les embarcations citées à l'article 245-1.01 satisfont aux dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division.
II.-Préalablement à leur mise en service, les embarcations listées à l'article 245-1.01 subissent une évaluation de leur conformité aux dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution qui leur sont applicables. Cette évaluation, à l'exception des embarcations propulsées par l'énergie humaine, donne lieu à l'établissement d'une attestation de conformité à la présente division, établie sur le modèle de l'annexe 245-A. 1. Cette attestation de conformité est transmise à l'autorité compétente. Cette disposition est également applicable à une embarcation modifiée par son propriétaire selon les modalités de l'article 245-1.05.
III.-En complément aux dispositions de la division 240, préalablement à sa mise en service, une embarcation propulsée par l'énergie humaine, subit une évaluation de sa conformité aux dispositions en matière de sécurité qui lui sont applicables par la présente division. Cette évaluation donne lieu à l'établissement d'une attestation de conformité spécifique à ce genre d'embarcations qui contient les éléments suivants :
-nom, prénom, adresse de la personne qui assume la responsabilité de la conformité ;
-mention d'une construction amateur ou d'une construction professionnelle ;
-éventuellement, la désignation du modèle ;
-longueur de coque ;
-largeur de coque ;
-nombres maximal de personnes pouvant monter à bord ;
-charge maximale recommandée ;
-distance maximale d'éloignement à un abri.
Cette attestation de conformité doit pouvoir être présentée, sur demande, à l'autorité compétente à partir du moment où le produit est mis sur le marché. Elle est fournie lors de la vente de l'embarcation.
Note : lorsque le numéro d'identification de la coque n'est pas mentionné dans l'attestation de conformité, l'embarcation est limitée à une distance maximale d'éloignement à un abri de 2 milles. Cette mention doit être portée dans le manuel d'utilisation.
Ces renseignements doivent être regroupés sur un document portant le libellé attestation de conformité à la division 245 . Son format est libre.
IV.-Pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine destinées à être immatriculées, l'attestation de conformité mentionnée au point III du présent article doit en complément contenir le numéro d'identification de coque tel que mentionné dans l'article 245-2.01 de la présente division.
V.-L'attestation de conformité prévue au paragraphe précédent est signée par le fabricant ou son mandataire, ou encore un importateur assumant la responsabilité de la conformité du navire ou le constructeur amateur.
VI.-Pour toute embarcation listée à l'article 245-1.01 en construction amateur, l'autorité compétente peut exiger certains documents complémentaires qui permettent d'attester de la construction effective du navire par son propriétaire. Ces documents peuvent être des factures d'achat de plans, de matériaux et d'équipements.
VII.-Lorsque plusieurs personnes sont amenées à endosser la responsabilité de la conformité de navires ou VNM considérés comme identiques, chacune d'entre elles doit entreprendre une évaluation distincte pour les navires ou VNM dont elle a la responsabilité.
VIII.-Les navires de plaisance existants qui ont été mis en service dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen avant le 16 juin 1998 ou avant le 1er janvier 2006 pour les VNM ne sont pas astreints à établir une conformité aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution du présent chapitre, à condition que leurs propriétaires produisent une lettre de radiation du pavillon, ou tout autre document établissant la mise en service du navire.
Dans ce cas, le propriétaire renseigne une fiche de renseignements techniques pour les navires intracommunautaires , dont un modèle est reproduit à l'annexe 245-A. 6 de la présente division.
IX.-Toute les embarcations listées à l'article 245-1.01 se voient attribuer une catégorie de conception par la personne responsable de la conformité à l'exception des embarcations propulsées par l'énergie humaine pour lesquelles la catégorie de conception est remplacée par la distance maximale d'éloignement à un abri.
I.-Les embarcations citées à l'article 245-1.01 satisfont aux dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division.
II.-Préalablement à leur mise en service, les embarcations listées à l'article 245-1.01 subissent une évaluation de leur conformité aux dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution qui leur sont applicables. Cette évaluation, à l'exception des embarcations propulsées par l'énergie humaine, donne lieu à l'établissement d'une attestation de conformité à la présente division, établie sur le modèle de l'annexe 245-A. 1. Cette attestation de conformité est transmise à l'autorité compétente. Cette disposition est également applicable à une embarcation modifiée par son propriétaire selon les modalités de l'article 245-1.05.
III.-En complément aux dispositions de la division 240, préalablement à sa mise en service, une embarcation propulsée par l'énergie humaine, subit une évaluation de sa conformité aux dispositions en matière de sécurité qui lui sont applicables par la présente division. Cette évaluation donne lieu à l'établissement d'une attestation de conformité spécifique à ce genre d'embarcations qui contient les éléments suivants :
-nom, prénom, adresse de la personne qui assume la responsabilité de la conformité ;
-mention d'une construction amateur ou d'une construction professionnelle ;
-éventuellement, la désignation du modèle ;
-longueur de coque ;
-largeur de coque ;
-nombres maximal de personnes pouvant monter à bord ;
-charge maximale recommandée ;
-distance maximale d'éloignement à un abri.
Cette attestation de conformité doit pouvoir être présentée, sur demande, à l'autorité compétente à partir du moment où le produit est mis sur le marché. Elle est fournie lors de la vente de l'embarcation.
Note : lorsque le numéro d'identification de la coque n'est pas mentionné dans l'attestation de conformité, l'embarcation est limitée à une distance maximale d'éloignement à un abri de 2 milles. Cette mention doit être portée dans le manuel d'utilisation.
Ces renseignements doivent être regroupés sur un document portant le libellé attestation de conformité à la division 245 . Son format est libre.
IV.-Pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine destinées à être immatriculées, l'attestation de conformité mentionnée au point III du présent article doit en complément contenir le numéro d'identification de coque tel que mentionné dans l'article 245-2.01 de la présente division.
V.-L'attestation de conformité prévue au paragraphe précédent est signée par le fabricant ou son mandataire, ou encore un importateur assumant la responsabilité de la conformité du navire ou le constructeur amateur.
VI.-Pour toute embarcation listée à l'article 245-1.01 en construction amateur, l'autorité compétente peut exiger certains documents complémentaires qui permettent d'attester de la construction effective du navire par son propriétaire. Ces documents peuvent être des factures d'achat de plans, de matériaux et d'équipements.
VII.-Lorsque plusieurs personnes sont amenées à endosser la responsabilité de la conformité de navires ou VNM considérés comme identiques, chacune d'entre elles doit entreprendre une évaluation distincte pour les navires ou VNM dont elle a la responsabilité.
VIII.-Les navires de plaisance existants qui ont été mis en service dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen avant le 16 juin 1998 ou avant le 1er janvier 2006 pour les VNM ne sont pas astreints à établir une conformité aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution du présent chapitre, à condition que leurs propriétaires produisent une lettre de radiation du pavillon, ou tout autre document établissant la mise en service du navire.
Dans ce cas, le propriétaire renseigne une fiche de renseignements techniques pour les navires intracommunautaires , dont un modèle est reproduit à l'annexe 245-A. 6 de la présente division.
IX.-Toute les embarcations listées à l'article 245-1.01 se voient attribuer une catégorie de conception par la personne responsable de la conformité à l'exception des embarcations propulsées par l'énergie humaine pour lesquelles la catégorie de conception est remplacée par la distance maximale d'éloignement à un abri.
Dossier technique
I.-A l'exception des embarcations propulsées par l'énergie humaine, toute embarcation listée à l'article 245-1.01, soumise aux dispositions du présent chapitre est astreint à l'établissement d'un dossier technique explicitant la conception, la construction et l'exploitation de cette embarcation, et démontrant sa conformité aux dispositions de sécurité et de prévention de la pollution qui lui sont applicables. La personne endossant la responsabilité de la conformité aux exigences techniques, tient le dossier technique à la disposition de l'autorité compétente pour une durée minimale de dix ans à compter de la mise en service du navire ou du VNM.
II.-Le dossier technique comporte les pièces figurant à l'annexe 245-A. 2.
III.-L'autorité compétente peut requérir la fourniture de tout document ou renseignement supplémentaire dans le but de vérifier une partie quelconque de la conformité de l'embarcation aux dispositions de la présente division.
I.-A l'exception des embarcations propulsées par l'énergie humaine, toute embarcation listée à l'article 245-1.01, soumise aux dispositions du présent chapitre est astreint à l'établissement d'un dossier technique explicitant la conception, la construction et l'exploitation de cette embarcation, et démontrant sa conformité aux dispositions de sécurité et de prévention de la pollution qui lui sont applicables. La personne endossant la responsabilité de la conformité aux exigences techniques, tient le dossier technique à la disposition de l'autorité compétente pour une durée minimale de dix ans à compter de la mise en service du navire ou du VNM.
II.-Le dossier technique comporte les pièces figurant à l'annexe 245-A. 2.
III.-L'autorité compétente peut requérir la fourniture de tout document ou renseignement supplémentaire dans le but de vérifier une partie quelconque de la conformité de l'embarcation aux dispositions de la présente division.
Modifications
I.-Toute embarcation listée à l'article 245-1. 01est dite modifiée, lorsque, après sa mise en service, elle subit une ou plusieurs modifications qui impacte (nt) significativement la sécurité de cette embarcation, de ses occupants ou la prévention de la pollution et qui affecte (nt) plus particulièrement :
-l'intégrité structurelle ;
-la stabilité ou la flottabilité ;
-le mode de propulsion (moteur et/ ou gréement) ;
-une modification importante de la motorisation ;
-une modification de l'embarcation à un tel point que celle-ci est considérée comme une nouvelle embarcation.
II.-Les modifications subies par une embarcation listée à l'article 245-1.01 après sa mise en service satisfont aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division. Toute embarcation listée à l'article 245-1.01 modifiée doit faire l'objet d'une attestation de conformité établie sur le modèle de l'annexe 245-A. 1. Le manuel d'utilisation est alors amendé pour intégrer ces modifications.
III.-A titre indicatif, une embarcation listée à l'article 245-1.01 est considérée comme modifiée lorsque les modifications suivantes sont apportées :
-variation de la longueur de coque de plus de 5 % à l'exclusion d'un appendice externe (notamment jupe, delphinière, bout dehors);
-modification de plus de 10 % du déplacement lège, au sens de l'article 245-1.02 de la présente division ;
-changement de la nature du carburant d'un moteur si le navire comporte un moteur ou un réservoir de carburant fixe ;
-changement du mode de propulsion principal (voile, moteur, énergie humaine) ;
-changement de gréement pour les voiliers entraînant une augmentation significative de surface de voilure projetée telle que définie dans la norme harmonisée EN ISO 8666 ou une augmentation du tirant d'air ;
-dépassement de plus de 15 % de la puissance nominale d'un moteur de propulsion. Dans ce cas, le moteur doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation des émissions sonores et gazeuses conformément à la présente division ;
-modification des œuvres vives ou des appendices.
IV.-Un navire ou un VNM modifié fait l'objet d'une nouvelle évaluation de conformité à la présente division, effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le propriétaire. Cette évaluation est réalisée selon les dispositions de l'article 245-1.03.
I.-Toute embarcation listée à l'article 245-1. 01est dite modifiée, lorsque, après sa mise en service, elle subit une ou plusieurs modifications qui impacte (nt) significativement la sécurité de cette embarcation, de ses occupants ou la prévention de la pollution et qui affecte (nt) plus particulièrement :
-l'intégrité structurelle ;
-la stabilité ou la flottabilité ;
-le mode de propulsion (moteur et/ ou gréement) ;
-une modification importante de la motorisation ;
-une modification de l'embarcation à un tel point que celle-ci est considérée comme une nouvelle embarcation.
II.-Les modifications subies par une embarcation listée à l'article 245-1.01 après sa mise en service satisfont aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division. Toute embarcation listée à l'article 245-1.01 modifiée doit faire l'objet d'une attestation de conformité établie sur le modèle de l'annexe 245-A. 1. Le manuel d'utilisation est alors amendé pour intégrer ces modifications.
III.-A titre indicatif, une embarcation listée à l'article 245-1.01 est considérée comme modifiée lorsque les modifications suivantes sont apportées :
-variation de la longueur de coque de plus de 5 % à l'exclusion d'un appendice externe (notamment jupe, delphinière, bout dehors);
-modification de plus de 10 % du déplacement lège, au sens de l'article 245-1.02 de la présente division ;
-changement de la nature du carburant d'un moteur si le navire comporte un moteur ou un réservoir de carburant fixe ;
-changement du mode de propulsion principal (voile, moteur, énergie humaine) ;
-changement de gréement pour les voiliers entraînant une augmentation significative de surface de voilure projetée telle que définie dans la norme harmonisée EN ISO 8666 ou une augmentation du tirant d'air ;
-dépassement de plus de 15 % de la puissance nominale d'un moteur de propulsion. Dans ce cas, le moteur doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation des émissions sonores et gazeuses conformément à la présente division ;
-modification des œuvres vives ou des appendices.
IV.-Un navire ou un VNM modifié fait l'objet d'une nouvelle évaluation de conformité à la présente division, effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le propriétaire. Cette évaluation est réalisée selon les dispositions de l'article 245-1.03.
Modifications
I.-Toute embarcation listée à l'article 245-1. 01est dite modifiée, lorsque, après sa mise en service, elle subit une ou plusieurs modifications qui impacte (nt) significativement la sécurité de cette embarcation, de ses occupants ou la prévention de la pollution et qui affecte (nt) plus particulièrement :-l'intégrité structurelle ;
-la stabilité ou la flottabilité ;
-le mode de propulsion (moteur et/ ou gréement) ;
-une modification importante de la motorisation ;
-une modification de l'embarcation à un tel point que celle-ci est considérée comme une nouvelle embarcation.
II.-Les modifications subies par une embarcation listée à l'article 245-1.01 après sa mise en service satisfont aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution de la présente division. Toute embarcation listée à l'article 245-1.01 modifiée doit faire l'objet d'une attestation de conformité établie sur le modèle de l'annexe 245-A. 1. Le manuel d'utilisation est alors amendé pour intégrer ces modifications.
III.-A titre indicatif, une embarcation listée à l'article 245-1.01 est considérée comme modifiée lorsque les modifications suivantes sont apportées :
-variation de la longueur de coque de plus de 5 % à l'exclusion d'un appendice externe (notamment jupe, delphinière, bout dehors) ;
-modification de plus de 10 % du déplacement lège, au sens de l'article 245-1.02 de la présente division ;
-changement de la nature du carburant d'un moteur si le navire comporte un moteur ou un réservoir de carburant fixe ;
-changement du mode de propulsion principal (voile, moteur, énergie humaine) ;
-changement de gréement pour les voiliers entraînant une augmentation significative de surface de voilure projetée telle que définie dans la norme harmonisée NF EN ISO 8666 ou une augmentation du tirant d'air ;
Dépassement de plus de 15 % de la puissance nominale d'un moteur de propulsion. Dans ce cas :
-concernant les émissions gazeuses, une nouvelle évaluation doit être réalisée conformément à la présente division ;
-concernant les émissions sonores :
-si le moteur est un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou un moteur de propulsion in-bord, l'embarcation doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation des émissions sonores et gazeuses conformément à la présente division ;
-si le moteur est un moteur hors-bord de propulsion ou un moteur de propulsion à embase arrière avec échappement intégré, ou si l'embarcation est un VNM, le moteur doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation des émissions sonores conformément à la présente division ;
-modification des œuvres vives ou des appendices.
IV.-Un navire ou un VNM modifié fait l'objet d'une nouvelle évaluation de conformité à la présente division, effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le propriétaire. Cette évaluation est réalisée selon les dispositions de l'article 245-1.03.