Code de l'urbanisme
- Partie législative
Paragraphe 3 : Elaboration
Les orientations stratégiques du schéma font l'objet d'un débat, préalable à cette élaboration, au sein du conseil régional.
1° L'autorité administrative compétente de l'Etat ;
2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;
3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 ;
4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ;
5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat.
Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.
1° L'autorité administrative compétente de l'Etat ;
2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;
3° Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 ;
4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés qui ne sont pas situés dans le périmètre d'un établissement public mentionné à l'article L. 143-16 ;
5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat ;
6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique.
Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l'élaboration du projet de schéma.
1° A l'autorité administrative compétente de l'Etat ;
2° Aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 123-7 ;
3° A l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ;
4° A la conférence territoriale de l'action publique.
1° A l'autorité administrative compétente de l'Etat ;
2° Aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 123-7 ;
3° A l'autorité environnementale ;
4° A la conférence territoriale de l'action publique.
Nota
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de son approbation par décret en Conseil d'Etat.
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de son approbation par décret en Conseil d'Etat.
Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est approuvé par décret en Conseil d'Etat.