Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Les allocations directes sont attribuées soit au titre d'une œuvre déterminée soit au titre d'un programme d'œuvres composé de plusieurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, dénommé “programme de courts”.
Nota
Elles sont également applicables aux programmes de courts dont la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu en 2019, pour lesquels un agrément de diffusion a été délivré conformément à l'article 412-17 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération mais n'a pas donné lieu au versement d'allocations directes, à la condition qu'une demande d'agrément de diffusion soit adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article 412-8 du même règlement dans sa rédaction issue de la présente délibération avant le 1er mars 2020.
1° D'une ou plusieurs œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
b) L'agrément de diffusion a été délivré ;
2° D'une œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.
1° Ne pas être une vidéomusique ou un épisode de série ;
2° Ne pas avoir été réalisée dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;
3° Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ;
4° Avoir obtenu l'agrément de diffusion.
II. - Outre les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I, les allocations directes sont attribuées pour une œuvre audiovisuelle dont la durée est inférieure ou égale à une heure et pour laquelle une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée dès lors que :
1° Soit l'œuvre ne répond pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
2° Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de cette œuvre n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.
Nota
Elles sont également applicables aux programmes de courts dont la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu en 2019, pour lesquels un agrément de diffusion a été délivré conformément à l'article 412-17 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération mais n'a pas donné lieu au versement d'allocations directes, à la condition qu'une demande d'agrément de diffusion soit adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article 412-8 du même règlement dans sa rédaction issue de la présente délibération avant le 1er mars 2020.
1° D'œuvres cinématographiques de courte durée répondant aux conditions suivantes :
a) Ne pas être des vidéomusiques ou des épisodes de série ;
b) Ne pas avoir été réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;
c) Avoir obtenu le visa d'exploitation cinématographique depuis moins de sept ans avant la date de représentation prévue ;
d) Avoir obtenu l'agrément de diffusion ;
2° D'œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure répondant aux conditions prévues aux a, b et d du 1° et pour lesquelles une aide à la production des œuvres audiovisuelles a été attribuée, dès lors que :
a) Soit les œuvres ne répondent pas aux conditions permettant l'inscription sur la liste des œuvres de référence prévues à l'article 311-30 ;
b) Soit le montant total des sommes mentionnées à l'article 311-49 et comprenant des sommes calculées au titre de ces œuvres n'atteint pas les seuils permettant l'inscription de ces sommes sur le compte automatique de l'entreprise de production prévus au même article.
Nota
Elles sont également applicables aux programmes de courts dont la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu en 2019, pour lesquels un agrément de diffusion a été délivré conformément à l'article 412-17 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération mais n'a pas donné lieu au versement d'allocations directes, à la condition qu'une demande d'agrément de diffusion soit adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article 412-8 du même règlement dans sa rédaction issue de la présente délibération avant le 1er mars 2020.
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Nota
Elles sont également applicables aux programmes de courts dont la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu en 2019, pour lesquels un agrément de diffusion a été délivré conformément à l'article 412-17 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération mais n'a pas donné lieu au versement d'allocations directes, à la condition qu'une demande d'agrément de diffusion soit adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article 412-8 du même règlement dans sa rédaction issue de la présente délibération avant le 1er mars 2020.
1° La création d'un nombre minimum de cinq copies ou fichiers numériques des œuvres cinématographiques de courte durée ;
2° La représentation effective des œuvres cinématographiques de courte durée au cours d'un nombre minimum de 200 séances de spectacles cinématographiques.
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
Nota
Elles sont également applicables aux programmes de courts dont la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu en 2019, pour lesquels un agrément de diffusion a été délivré conformément à l'article 412-17 du règlement général des aides financières susvisé dans sa rédaction antérieure à la présente délibération mais n'a pas donné lieu au versement d'allocations directes, à la condition qu'une demande d'agrément de diffusion soit adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée conformément à l'article 412-8 du même règlement dans sa rédaction issue de la présente délibération avant le 1er mars 2020.