Sous-section 2 : Règles particulières de publication au Bulletin officiel d'un ministère
Article L221-17 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
La publication des actes et documents administratifs au Bulletin officiel d'un ministère diffusé sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.