Code des relations entre le public et l'administration
Chapitre III : Transaction
A l'exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle-ci a suivi l'avis du comité.
Toutefois, un comité unique peut être institué auprès de plusieurs ministres ayant sous leur autorité un même secrétariat général.
Le comité compétent pour connaître d'une transaction proposée par un service interministériel est celui placé auprès du ministre principalement intéressé par la transaction.
Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le cas échéant, l'inviter à assister, de manière temporaire, aux réunions du comité.
L'avis est notifié, dans le délai de sept jours, à l'autorité compétente à l'origine de la saisine par voie électronique.
Le comité dispose d'un secrétariat, assuré par le service désigné par le secrétaire général du ministère.