Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Sous-section 1 : Objet et conditions d'attribution
1° Soit la diffusion en ligne d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée ;
2° Soit la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
3° Soit la diffusion en ligne en haute définition d'une œuvre cinématographique déterminée qui, dans le cadre d'un même projet, fait l'objet d'une demande d'aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.
1° Soit la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles comprenant au moins quatre œuvres ;
2° Soit la diffusion en ligne en haute définition d'une œuvre cinématographique déterminée ou d'un programme comprenant entre 4 et 30 œuvres cinématographiques qui, dans le cadre d'un même projet, fait l'objet d'une demande d'aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine.
Nota
Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits.
Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne en haute définition d'une œuvre cinématographique déterminée ou d'un programme mentionnés au 2° de l'article 612-23 sont les entreprises titulaires de droits qui sont cessionnaires de droits d'exploitation ou détentrices de mandats de commercialisation des œuvres faisant l'objet de la demande pour une durée d'au moins dix ans.
Nota
On entend par œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes les œuvres répondant aux conditions prévues à l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.
On entend par œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française les œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
1° De la qualité des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et du travail éditorial autour de ces œuvres ;
2° Des modalités techniques de mise à disposition des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
3° De l'accessibilité des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
4° De la nature et la composition de l'offre globale du service, notamment la part des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes et d'expression originale française et, le cas échéant, la part des œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6 ;
5° De la qualité technique et éditoriale du service ;
6° De la viabilité économique et commerciale du service.
1° De la qualité de la proposition éditoriale ;
2° De la qualité technique et ergonomique du service ;
3° De la qualité de la stratégie de diffusion et, le cas échéant, du potentiel de développement international du service ;
4° De l'accessibilité des œuvres aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Nota
1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ;
3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres.
1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ;
3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres ;
5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.