Code de procédure pénale
Sous-section 6 : Dispositions applicables en cas de contestation dématérialisée des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10
La contestation est faite sur le site "www.antai.fr", en utilisant les informations figurant sur l'avis d'amende forfaitaire, à l'aide du formulaire de contestation en ligne figurant sur ce site.
Cette contestation produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au premier alinéa de l'article 529-10.
1° Le véhicule mis en cause a été, vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l'objet d'une usurpation de plaques d'immatriculations ;
2° Un autre conducteur était présumé utiliser le véhicule au moment de l'infraction ;
3° Autre motif.
1° Le véhicule mis en cause a été, vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l'objet d'une usurpation de plaques d'immatriculations ;
2° Un autre conducteur était présumé utiliser le véhicule au moment de l'infraction ;
3° Autre motif.
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 37-20-2, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
2° Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 37-20-2, la copie du document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable. Cette transmission n'est toutefois pas nécessaire si la consignation a été réalisée par voie électronique et la personne mentionne les références de ce paiement dans sa contestation.
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 37-20-2, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
2° Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 37-20-2, la copie du document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable. Cette transmission n'est toutefois pas nécessaire si la consignation a été réalisée par voie électronique et la personne mentionne les références de ce paiement dans sa contestation.
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 37-20-2, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l' article L. 317-4-1 du code de la route , la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route , ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ;
2° Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 37-20-2, lorsque la contestation porte sur une amende forfaitaire majorée, la copie du document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable dans le cas prévu par l'article R. 49-15.