Code de l'environnement
Section 2 : Le comité du label "Transition énergétique et écologique pour le climat"
1° Rend un avis au ministre chargé de l'environnement sur les évolutions des grandes orientations relatives au processus de labellisation ainsi que sur l'animation de l'ensemble du dispositif ;
2° Propose des modifications au référentiel du label prévu à l'article D. 128-8 et au plan de contrôle et de surveillance cadre prévu à l'article D. 128-10.
1° Un collège composé de cinq représentants de l'Etat ; dont le commissaire général au développement durable ;
2° Un collège composé de cinq représentants des investisseurs professionnels ou non professionnels et des sociétés de gestion de portefeuille ;
3° Un collège composé de cinq représentants de la société civile ;
4° Un collège composé de cinq personnalités qualifiées en matière de gestion d'actifs financiers ou de certification.
II.-Les membres du comité du label peuvent se faire représenter.
III.-Le président du comité est le commissaire général au développement durable.
La durée du mandat des membres du comité du label est de trois ans renouvelable.
Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.