Article R163-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.
Article R163-2 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016
Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2.
Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.