Code de l'énergie
Section 2 : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 ;
2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;
3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7.
1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 ;
2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;
3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le cas échéant, ces arrêtés précisent qu'ils ouvrent droit à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'un volume forfaitaire d'économies d'énergie déterminé par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 ;
2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;
3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le cas échéant, ces arrêtés précisent qu'ils ouvrent droit à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'un volume forfaitaire d'économies d'énergie déterminé par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article R. 221-16 ;
2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;
3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le cas échéant, ces arrêtés précisent qu'ils ouvrent droit à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Lorsque le volume maximal de certificats d'économies d'énergie susceptibles d'être délivrés dans le cadre d'un programme est supérieur ou égal à 2 milliards de kWh cumac, cet arrêté est pris après avis des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie.
1° Un document établi sous la responsabilité de l'acquéreur indiquant la forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du siège social de la personne cédante et, s'il est différent, du premier détenteur des certificats d'économie d'énergie cédés, et décrivant les procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant et à la décision d'achat ;
2° Un contrat de cession précisant l'origine des certificats faisant l'objet de la cession, identifiés par numéro de décision de délivrance, ainsi que les vérifications requises de l'acquéreur en vertu du II du présent article avant le transfert effectif des certificats.
II. - Les vérifications mentionnées au 2° du I consistent, pour l'acquéreur, à recueillir et évaluer les informations concernant :
1° Les données ou notations financières ou d'autres indices permettant d'évaluer le risque de défaillance de la personne cédante ;
2° Les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre la personne cédante, le premier détenteur, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats, et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ;
3° Les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur et par la personne cédante et, s'il existe, la description du système de management de la qualité du premier détenteur et de la personne cédante couvrant leur activité relative aux certificats d'économies d'énergie ;
4° La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur, au sens de l'article R. 221-22 et tel que défini par l'arrêté relatif aux conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie prévu par l'article L. 221-7 ;
5° Les modalités de contrôle des opérations qui font l'objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur, ou éventuellement par la personne cédante, et les taux de conformité de ces contrôles.
Nota
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-1048 (NOR : ECOR2522132D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 1 dudit décret, s’appliquent aux contrats de cession de certificats d'économies d'énergie conclus à compter du 1er janvier 2026 et portant sur des certificats délivrés à compter de cette date.
Une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande.
Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.
Une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande.
Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.
Une demande de certificats d'économies d'énergie est présentée après l'achèvement d'une opération d'économies d'énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.
Une demande de certificats d'économies d'énergie est présentée après l'achèvement d'une opération d'économies d'énergie dans un délai maximum, qui ne peut être inférieur à six mois, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.
Les critères de délivrance de certificats d'économies d'énergie pour la réalisation d'opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile comme énergie d'appoint mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-7-1 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Nota
Pour l'application de l'article L. 221-7-1, une opération d'économies d'énergie qui inclut l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, dans les secteurs autres que résidentiel et tertiaire, sous les conditions suivantes :
1° Lorsqu'il s'agit d'une opération standardisée au sens du 1° de l'article R. 221-14, cette opération respecte les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie en application de ce même 1° ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une opération spécifique au sens du 2° de l'article R. 221-14, cette opération respecte l'ensemble des conditions cumulatives suivantes :
a) Lorsque le bénéficiaire est une personne morale mentionnée à l'article L. 233-1, l'audit énergétique ou le système de management de l'énergie prévu au I du même article a été réalisé et le plan d'action prévu au II du même article a été publié et mis en œuvre à la date de dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie ;
b) En cas de poursuite de l'utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles, l'opération intègre des mesures d'efficacité énergétique portant sur l'utilisation de ces technologies et dont le temps de retour sur investissement, toutes aides comprises, est inférieur ou égal à cinq ans. Cette opération prévient tout effet de verrouillage technologique en garantissant la compatibilité future avec des technologies de substitution non fossiles ;
c) La poursuite de l'utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles ne conduit pas à l'augmentation de la consommation d'énergie ou de la puissance thermique installée de ces technologies de combustion par rapport à la situation de référence mentionnée à l'article R. 221-16 ;
d) Il n'est pas possible de recourir, dans des conditions technico-économiques acceptables, à une technologie alternative dont le seuil d'émission de gaz à effet de serre est inférieur à celui de la technologie installée dans le cadre de l'opération.
Les éléments de preuve justifiant le respect des conditions énoncées au présent 2° sont inclus dans la demande de certificats d'économies d'énergie.
Nota
La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond :
1° Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment existant, à l'état global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ;
2° Dans le cas des dispositifs de pilotage, de régulation ou de récupération d'énergie installés sur des équipements fixes ou mobiles existants, au niveau global de performance du parc de ces équipements existants ;
3° Dans tous les autres cas, à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, ou aux exigences de performance imposées par la réglementation en vigueur lorsque les dernières données connues pour le marché n'intègrent pas les effets d'une réglementation.
La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond :
1° Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment existant, à l'état global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ;
2° Dans le cas des dispositifs de pilotage, de régulation ou de récupération d'énergie installés sur des équipements fixes ou mobiles existants, au niveau global de performance du parc de ces équipements existants ;
3° Dans tous les autres cas, à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, ou aux exigences de performance imposées par la réglementation en vigueur lorsque les dernières données connues pour le marché n'intègrent pas les effets d'une réglementation.
La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond :
1° Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un équipement existant, à l'état global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ;
2° Dans le cas des dispositifs de pilotage, de régulation ou de récupération d'énergie installés sur des équipements fixes ou mobiles existants, au niveau global de performance du parc de ces équipements existants ;
3° Dans tous les autres cas, à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, ou aux exigences de performance imposées par la réglementation en vigueur lorsque les dernières données connues pour le marché n'intègrent pas les effets d'une réglementation.
Dans le cadre d'une opération d'économies d'énergie consistant à créer une nouvelle installation industrielle ou à étendre une installation industrielle existante, en particulier à la suite d'une relocalisation d'activité, l'installation ou l'ensemble des installations concernées atteint, après l'achèvement de l'opération, un niveau de performance en matière de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre supérieur à celui associé à la situation de référence mentionnée à l'article R. 221-16.
Pour la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations n'excède pas 25 % du volume total des certificats délivrés au cours de cette période.
Le ministre chargé de l'énergie publie, chaque trimestre, sur son site Internet, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations.
Toute création ou extension d'une pondération ou toute modification du niveau d'une pondération fait l'objet d'un avis préalable des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie.
Les pondérations sont fixées de façon à permettre le respect des objectifs de l'article 8 de la directive 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte).
Le ministre chargé de l'énergie publie, chaque trimestre, sur son site Internet, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés au titre des pondérations.
Toute création ou extension d'une pondération ou toute modification du niveau d'une pondération fait l'objet d'un avis préalable des ministres chargés de l'économie et du budget. L'avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la transmission du projet d'arrêté par le ministre chargé de l'énergie.
1° Soit lorsqu'elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
2° Soit lorsque, engagées à compter du 1er août 2019, elles ont bénéficié de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'une aide à l'investissement dont le calcul et la décision d'attribution ont pris en compte la délivrance de certificats d'économies d'énergie.
1° Soit lorsqu'elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
2° Soit lorsque, engagées à compter du 1er août 2019, elles ont bénéficié de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'une aide à l'investissement dont le calcul et la décision d'attribution ont pris en compte la délivrance de certificats d'économies d'énergie.
1° L'opération donne lieu à des économies d'énergie pour des activités éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits ou pour la production de chaleur livrée pour de telles activités ;
2° L'installation classée est couverte par un système de management de l'énergie conforme à la norme internationale applicable, certifié par un organisme de certification accrédité. Le système de management est certifié à la date d'engagement de l'opération ou au plus tard à la date de début du mesurage prévu au II pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020.
Lorsque l'installation produit de l'électricité et de la chaleur, ou lorsque l'installation produit de la chaleur utilisée par d'autres installations pour produire de l'électricité et pour exercer des activités éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits, l'installation ou l'ensemble des installations satisfait, en outre, après travaux, aux critères de cogénération à haut rendement fixés à l'annexe II de la directive 2012/27/ UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.
II.-Le volume de certificats d'économies d'énergie demandé est confirmé par un mesurage effectué sur une durée représentative après réalisation de l'opération, au moyen d'un plan de mesure et de vérification, dans des conditions comparables au calcul théorique. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la durée de ce mesurage.
III.-Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie, préciser pour certaines actions d'économies d'énergie les modalités de mesurage et de calcul du volume des certificats d'économies d'énergie, notamment en fixant tout ou partie de la situation de référence ou la durée de vie de ces opérations. Ces décisions peuvent modifier la durée du mesurage et préciser les conditions de sa réalisation.
IV.-Le calcul du temps de retour sur investissement prévu à l'article R. 221-17 tient compte de la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
1° L'opération donne lieu à des économies d'énergie pour des activités éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits ou pour la production de chaleur livrée pour de telles activités ;
2° L'installation classée est couverte par un système de management de l'énergie conforme à la norme internationale applicable, certifié par un organisme de certification accrédité. Le système de management est certifié à la date d'engagement de l'opération ou au plus tard à la date de début du mesurage prévu au II pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021.
Lorsque l'installation produit de l'électricité et de la chaleur, ou lorsque l'installation produit de la chaleur utilisée par d'autres installations pour produire de l'électricité et pour exercer des activités éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits, l'installation ou l'ensemble des installations satisfait, en outre, après travaux, aux critères de cogénération à haut rendement fixés à l'annexe II de la directive 2012/27/ UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.
II.-Le volume de certificats d'économies d'énergie demandé est confirmé par un mesurage effectué sur une durée représentative après réalisation de l'opération, au moyen d'un plan de mesure et de vérification, dans des conditions comparables au calcul théorique. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la durée de ce mesurage.
III.-Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie, préciser pour certaines actions d'économies d'énergie les modalités de mesurage et de calcul du volume des certificats d'économies d'énergie, notamment en fixant tout ou partie de la situation de référence ou la durée de vie de ces opérations. Ces décisions peuvent modifier la durée du mesurage et préciser les conditions de sa réalisation.
IV.-Le calcul du temps de retour sur investissement prévu à l'article R. 221-17 tient compte de la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Le ministre chargé de l'énergie peut, à la demande du titulaire de l'agrément, modifier les dispositions de l'agrément.
Le ministre chargé de l'énergie peut, à la demande du titulaire de l'agrément, modifier les dispositions de l'agrément.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande, ainsi que la liste des pièces qui doivent être archivées par le demandeur pour être tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie.
La demande peut être adressée par voie électronique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Une demande de certificats d'économies d'énergie ne porte que sur une seule des catégories mentionnées à l'article R. 221-14.
Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie.
Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit, à l'appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, qu'elle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération.
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :
1° Six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ;
2° Deux mois pour les autres demandes.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande, ainsi que la liste des pièces qui doivent être archivées par le demandeur pour être tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie.
La demande peut être adressée par voie électronique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Une demande de certificats d'économies d'énergie ne porte que sur une seule des catégories mentionnées à l'article R. 221-14.
Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie.
Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit, à l'appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, qu'elle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération.
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :
1° Six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques et pour les demandes relatives à des opérations standardisées de longue durée définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, ne relevant pas d'un plan d'actions et engagées avant le 31 décembre 2014 ;
2° Deux mois pour les autres demandes.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande, ainsi que la liste des pièces qui doivent être archivées par le demandeur pour être tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie.
La demande peut être adressée par voie électronique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Une demande de certificats d'économies d'énergie ne porte que sur une seule des catégories mentionnées à l'article R. 221-14.
Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie.
Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit, à l'appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution intervient au plus tard à la date d'engagement de l'opération.
Pour les opérations standardisées réalisées au bénéfice de personnes physiques ou d'un syndicat de copropriétaires, la valeur de la contribution est déterminée au plus tard à la date d'engagement de l'opération et ne peut être révisée qu'au regard d'une réévaluation du volume réel de certificats d'économies d'énergie correspondant à l'opération ou de la situation de précarité énergétique.
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :
1° Six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ;
2° Deux mois pour les autres demandes.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande, ainsi que la liste des pièces qui doivent être archivées par le demandeur pour être tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie.
La demande peut être adressée par voie électronique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Une demande de certificats d'économies d'énergie ne porte que sur une seule des catégories mentionnées à l'article R. 221-14.
Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie.
Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit, à l'appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution intervient au plus tard à la date d'engagement de l'opération. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, la contribution intervient au plus tard quatorze jours après la date d'engagement de l'opération et, en tout état de cause, avant la date de début de réalisation de l'opération.
Pour les opérations standardisées réalisées au bénéfice de personnes physiques ou d'un syndicat de copropriétaires, la valeur de la contribution est déterminée au plus tard quatorze jours après la date d'engagement de l'opération et, en tout état de cause, avant la date de début de sa réalisation. Cette contribution ne peut être révisée qu'au regard d'une réévaluation du volume réel de certificats d'économies d'énergie correspondant à l'opération ou de la situation de précarité énergétique.
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :
1° Six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ;
2° Deux mois pour les autres demandes.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande, ainsi que la liste des pièces qui doivent être archivées par le demandeur pour être tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie.
La demande peut être adressée par voie électronique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Une demande de certificats d'économies d'énergie ne porte que sur une seule des catégories mentionnées à l'article R. 221-14.
Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie.
Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit, à l'appui de sa demande, justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, quelle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. La contractualisation de cette contribution ou l'engagement écrit du demandeur ou de la personne qui lui est liée contractuellement relatif à cette contribution intervient au plus tard à la date d'engagement de l'opération. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, la contractualisation de la contribution ou l'engagement écrit du demandeur ou de la personne qui lui est liée contractuellement intervient au plus tard quatorze jours après la date d'engagement de l'opération et, en tout état de cause, avant la date de début de réalisation de l'opération.
Pour les opérations standardisées réalisées au bénéfice de personnes physiques ou d'un syndicat de copropriétaires, la valeur de la contribution est déterminée au plus tard quatorze jours après la date d'engagement de l'opération et, en tout état de cause, avant la date de début de sa réalisation. Cette contribution ne peut être révisée qu'au regard d'une réévaluation du volume réel de certificats d'économies d'énergie correspondant à l'opération ou de la situation de précarité énergétique.
Pour les opérations standardisées dont les bénéficiaires sont des personnes physiques ou des syndicats de copropriétaires, la réalisation de la contribution intervient au plus tard à la date à laquelle la demande de certificats d'économies d'énergie est déposée.
Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :
1° Six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ;
2° Deux mois pour les autres demandes.
Nota
Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile :
1° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ;
2° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ;
3° Une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7.
Nota
1° 266 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la quatrième période mentionnée à l'article R. 221-1 ;
2° 357 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la cinquième période ;
3° 500 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la sixième période.