Code de l'énergie
Section 3 : Réajustement de la puissance souscrite dans les contrats d'abonnement aux réseaux de chaleur
1° Soit sur la réhabilitation énergétique des bâtiments ;
2° Soit sur la rénovation des installations secondaires du réseau, y compris leurs sous-stations, qui sont liées à ces bâtiments.
L'exploitant du réseau de distribution d'énergie thermique statue sur le réajustement dans un délai de trois mois suivant la présentation de la demande.
Le souscripteur qui a obtenu un réajustement de la puissance souscrite peut présenter une nouvelle demande, au titre du même contrat, le cas échéant après de nouveaux travaux, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans suivant le dernier réajustement.
Le contrat est modifié pour tenir compte de la nouvelle puissance nécessaire :
1° Soit directement, dans le cas où la puissance souscrite est stipulée en watts ou une unité équivalente;
2° Soit selon des modalités de conversion fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, dans les autres cas, notamment dans le cas où la puissance souscrite est stipulée en unités de répartition forfaitaire ou en mètres carrés chauffés.