Code de l'énergie
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'outre-mer
Les installations qui remplissent ces conditions de façon intermittente sont éligibles. Le bénéfice de l'obligation d'achat ne s'applique alors qu'aux périodes où ces conditions sont remplies.
-d'augmenter sa capacité d'accueil globale de plus de 100 MW ; ou
-d'augmenter la quote-part unitaire de plus de 10 000 €/ MW ; ou
-d'augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 130 000 € par MW de capacité créée.
Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article L. 314-1, ces modifications entraînent de plein droit la résiliation du contrat d'achat.
Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité à partir de biomasse issue de la canne à sucre bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par le 7° de l'article L. 314-1, établis par Electricité de France.
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, lorsqu'un schéma de raccordement comporte plusieurs volets particuliers, le montant de la quote-part unitaire auquel est appliqué le plafonnement mentionné à l'article L. 361-1 est égal à la moyenne des quotes-parts unitaires pondérée par la puissance prévue pour chaque volet particulier.
Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.
Lorsque la moyenne pondérée des quotes-parts unitaires ainsi obtenue est supérieure au plafond mentionné à l'article L. 361-1, ces quotes-parts unitaires sont diminuées dans une proportion identique de sorte que leur moyenne pondérée soit égale au plafond.
1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ;
2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;
3° Les modalités de révision des tarifs d'achat de l'électricité, en fonction de l'évolution des prix du marché du charbon et des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles, en particulier du coût des émissions de CO2 évité ;
4° La durée du contrat ;
A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce dernier délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.