Code de l'énergie
Section 3 : Dispositions spécifiques aux appels d'offres dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion
La demande précise :
1° Le ou les types d'installations concernées par l'appel d'offres ;
2° Le volume en MW alloué à cet appel d'offres ;
3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;
4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.
La demande précise :
1° Le ou les types d'installations concernées par la procédure de mise en concurrence ;
2° Le volume en MW alloué à cette procédure de mise en concurrence ;
3° Le cas échéant, les caractéristiques énergétiques et techniques de ces installations ;
4° Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces installations.
Pour les appels d'offres portant sur le territoire des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion, le ministre chargé de l'énergie consulte les collectivités concernées sur le projet de cahier des charges.
A compter de la date de saisine du ministre, les collectivités disposent de deux mois pour émettre leur avis sur le projet de cahier des charges. Leur avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.
Pour les procédures de mise en concurrence portant sur le territoire des collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte ou de La Réunion, le ministre chargé de l'énergie consulte les collectivités concernées sur le projet de cahier des charges.
A compter de la date de saisine du ministre, les collectivités disposent de deux mois pour émettre leur avis sur le projet de cahier des charges. Leur avis est réputé favorable à l'issue de ce délai.