Code de l'énergie
Section 1 : Le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers
1° Neuf membres nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des opérateurs soumis à l'obligation de constituer des stocks stratégiques, à savoir :
a) Six membres sur proposition de l'Union française de l'industrie pétrolière ;
b) Un membre sur proposition de la Fédération française des pétroliers indépendants ;
c) Un membre sur proposition de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage ;
d) Un membre sur proposition de l'Union des importateurs indépendants pétroliers ;
2° Deux membres nommés en raison de leurs compétences ;
3° Deux membres nommés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget.
Des membres suppléants, appelés à remplacer les membres titulaires en cas d'absence ou d'empêchement, peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.
Il peut nommer hors de ses membres un délégué général chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil et la gestion courante du comité.
Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, à toutes les séances du conseil ainsi qu'à celles de toute commission qu'il pourrait créer. Ils peuvent se faire représenter.
Il fixe notamment :
1° Les règles d'organisation et de fonctionnement du comité ;
2° Les règles selon lesquelles est déterminée la rémunération des services rendus par le comité conformément au dernier alinéa de l'article L. 642-6 ;
3° Le montant des cautions mentionnées au 2° de l'article L. 642-7 et au 2° de l'article L. 642-9 ;
4° Les règles de rémunération des services rendus au comité par les prestataires de service mentionnés à l'article L. 642-5 ;
5° La composition et les conditions de cession des stocks constitués selon les modalités fixées à l'article R. 642-9.
Le conseil d'administration arrête le budget du comité chaque année au moins un mois avant le début de l'exercice suivant.
Il établit le plan de localisation des stocks stratégiques placés sous son autorité. Ce plan est approuvé, par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Le veto du contrôleur budgétaire ne peut porter que sur les décisions du conseil ayant une incidence sur l'équilibre financier du comité.
L'autorisation de substitution, prévue à l'article D. 1336-51 du code de la défense, est accordée au comité par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté précise, par catégorie de produits figurant à l'article L. 642-3 du présent code, les quantités et les qualités de produits admis en substitution ainsi que le taux maximum qui en découle pour la part de l'obligation restant à la charge des opérateurs.
Pour l'exécution de la mission définie au premier alinéa, le comité comptabilise :
1° Les stocks qui sont la propriété de la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS), dans les conditions fixées par une convention conclue entre le comité et cette société et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et de l'énergie ;
2° Les mises à disposition de produits pétroliers par un autre Etat membre de l'Union européenne ou une entité centrale de stockage (ECS), telle que définie à l'article L. 642-1-1 du présent code, ou par un opérateur économique ; les mises à disposition doivent faire l'objet de contrats conclus avec les tiers concernés dans les conditions fixées par l'article D. 1336-52 du code de la défense. Ces stocks ne peuvent être comptabilisés comme stocks spécifiques.