Article L520-9 consolidé du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 1 septembre 2022
Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article L. 331-10.
Article L520-9 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022
Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article 1635 quater H du code général des impôts.