Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article 16, les huissiers de justice et les huissiers de justice honoraires, membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont désignés par le procureur général près la cour d'appel.
II. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 25, l'officier public ou ministériel est désigné ou déchargé par le président de l'organisme professionnel dont il dépend ou, en l'absence d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel.
1° L'Etat ;
2° La Polynésie française ;
3° Le syndicat de la promotion des communes ;
4° L'ordre des avocats au barreau de Papeete ;
5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° La chambre des notaires de Polynésie française ;
7° Un représentant des huissiers de justice ;
8° Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.
1° L'Etat ;
2° La Polynésie française ;
3° Le syndicat de la promotion des communes ;
4° L'ordre des avocats au barreau de Papeete ;
5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° La chambre des notaires de Polynésie française ;
7° Un représentant des huissiers de justice désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
8° Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.
Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le procureur de la République près le tribunal de première instance exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.