Article L1261-4 consolidé du lundi 1 février 2016 au mardi 1 octobre 2019
Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport terrestre, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
Leur mandat est de six ans non renouvelable.
A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Article L1261-4 consolidé du mardi 1 octobre 2019 au vendredi 27 décembre 2019
Le collège de l'Autorité de régulation des transports est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport terrestre ou aérien, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
Leur mandat est de six ans non renouvelable.
A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.
Article L1261-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019
Le collège de l'Autorité de régulation des transports est composé de cinq membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services numériques ou du transport terrestre ou aérien, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
Leur mandat est de six ans non renouvelable.
Article L1261-5 consolidé du lundi 1 février 2016 au vendredi 27 décembre 2019
Le président du collège est nommé dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Outre le président, le collège comprend deux vice-présidents désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.
Il comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
Article L1261-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019
Le président du collège est nommé dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Outre le président, le collège comprend quatre vice-présidents désignés, pour deux d'entre eux, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat et, pour les deux autres, par décret.
Il comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau ou dans le domaine des services numériques.
Article L1261-6 consolidé du lundi 1 février 2016 au dimanche 22 janvier 2017
Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Sous réserve de l'alinéa précédent, un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement.
Article L1261-6 consolidé du dimanche 22 janvier 2017 au vendredi 27 décembre 2019
Les membres autres que le président et les vice-présidents comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe.
Article L1261-6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019
Les membres autres que le président comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Pour le renouvellement des vice-présidents, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.
En cas de vacance d'un siège de membre du collège, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe.
Article L1261-7 consolidé du lundi 1 février 2016 au dimanche 22 janvier 2017
Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes.
Les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
Ils renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite.
Ils ne sont pas révocables, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1261-3 et sous réserve des dispositions suivantes :
1° Tout membre qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au présent article est déclaré, après consultation du collège, démissionnaire d'office par décret ;
2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cas d'empêchement constaté par le collège, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'autorité ;
3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre en cas de manquement grave à ses obligations, par décret pris sur proposition du collège.
Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni exercer aucune responsabilité au sein d'une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.
Article L1261-7 consolidé du dimanche 22 janvier 2017 au mardi 1 octobre 2019
Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes.
Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni exercer aucune responsabilité au sein d'une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.
Article L1261-7 consolidé du mardi 1 octobre 2019 au vendredi 27 décembre 2019
Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, dans le secteur du transport aérien ou dans le secteur des autoroutes.
Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni exercer aucune responsabilité au sein d'une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.
Article L1261-7 consolidé en vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019
Les fonctions des membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d'intérêts dans le secteur ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes, dans le secteur du transport routier ou guidé dans la région d'Ile-de-France, dans le secteur des services numériques de mobilité , dans le secteur du transport aérien ou dans le secteur des autoroutes.
Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle, ni exercer aucune responsabilité au sein d'une des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal.
Article L1261-8 consolidé du lundi 1 février 2016 au mardi 1 octobre 2019
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies aux articles L. 1261-7 et L. 1261-15.
Article L1261-8 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 octobre 2019
Le président de l'Autorité de régulation des transports prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations définies aux articles L. 1261-7 et L. 1261-15.
Article L1261-9 consolidé du lundi 1 février 2016 au mardi 1 octobre 2019
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Outre les incompatibilités énumérées au premier alinéa de l'article L. 1261-7, leurs fonctions sont également incompatibles avec toute activité professionnelle et tout emploi public.
Article L1261-9 consolidé du mardi 1 octobre 2019 au vendredi 27 décembre 2019
Le président de l' Autorité de régulation des transports et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Outre les incompatibilités énumérées au premier alinéa de l'article L. 1261-7, leurs fonctions sont également incompatibles avec toute activité professionnelle et tout emploi public.
Article L1261-9 consolidé en vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019
Le président de l' Autorité de régulation des transports et les autres membres du collège exercent leurs fonctions à plein temps. Outre les incompatibilités énumérées au premier alinéa de l'article L. 1261-7, leurs fonctions sont également incompatibles avec toute activité professionnelle et tout emploi public.
Article L1261-10 consolidé du lundi 1 février 2016 au dimanche 22 janvier 2017
En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné.
Article L1261-10 consolidé du dimanche 22 janvier 2017 au mardi 1 octobre 2019
En cas de vacance de la présidence de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné.
Article L1261-10 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 octobre 2019
En cas de vacance de la présidence de l' Autorité de régulation des transports pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné.
Article L1261-11 consolidé du lundi 1 février 2016 au mardi 1 octobre 2019
Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité.
Article L1261-11 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 octobre 2019
Le président de l'Autorité de régulation des transports a qualité pour agir en justice au nom de l'autorité.
Article L1261-12 consolidé du lundi 1 février 2016 au dimanche 22 janvier 2017
Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières adopte et publie un règlement intérieur précisant ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail. Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service.
Article L1261-12 consolidé du dimanche 22 janvier 2017 au mardi 1 octobre 2019
Le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières précise les modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail. Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service.
Article L1261-12 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 octobre 2019
Le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des transports précise les modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail. Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service.
Article L1261-13 consolidé du lundi 1 février 2016 au mardi 1 octobre 2019
Le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget arrêtent la rémunération du président et des vice-présidents de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et le montant des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.
Article L1261-13 consolidé du mardi 1 octobre 2019 au vendredi 27 décembre 2019
Le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget arrêtent la rémunération du président et des vice-présidents de l' Autorité de régulation des transports et le montant des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.
Article L1261-13 consolidé en vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019
Le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget arrêtent la rémunération du président et des autres membres du collège de l'Autorité de régulation des transports ainsi que leurs modalités d'évolution pour la durée de leur mandat.