Code des transports
Section 2 : Organisation financière
Elle perçoit le droit fixe établi à l'article L. 1261-20 du présent code et les taxes établies aux articles 1609 sextricies et 1609 septtricies du code général des impôts, dans la limite des plafonds prévus au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.
Le président de l'autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Elle est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
L'autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.
1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ;
2° Les rémunérations de ses prestations de services.
Nota
Ce droit comprend, selon le cas :
-soit une part du montant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;
-soit une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
Il est déclaré et acquitté par les personnes mentionnées au premier alinéa qui en sont redevables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Il est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Ce droit comprend, selon le cas :
-soit une part du montant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;
-soit une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
Il est déclaré et acquitté par les personnes mentionnées au premier alinéa qui en sont redevables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Il est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Ce droit comprend, selon le cas :
-soit une part du montant des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;
-soit une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
Il est déclaré et acquitté par les personnes mentionnées au premier alinéa qui en sont redevables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l'article L. 2221-6, auprès du comptable public de l' Autorité de régulation des transports.
Il est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.