Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Article L3116-1 consolidé du lundi 1 février 2016 au mercredi 23 mars 2016
Les dispositions des 1°, 4° et 5° du I et du II de l'article L. 2241-1 et des articles L. 2241-2 à L. 2241-7, sauf celles de l'article L. 2241-5, sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.
Article L3116-1 consolidé du mercredi 23 mars 2016 au mercredi 30 avril 2025
Les 1°, 4°, 5° et 6° du I et le II de l'article L. 2241-1, les articles L. 2241-2 à L. 2241-7, à l'exception de l'article L. 2241-5, et l'article L. 2241-10 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.
Article L3116-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 avril 2025
Les 1°, 4°, 5°, 6° et 8° du I et le II de l'article L. 2241-1, les articles L. 2241-1-1 à L. 2241-7, à l'exception de l'article L. 2241-5, et l'article L. 2241-10 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris aux aménagements où ces services déposent et prennent en charge des passagers.
Article L3116-1-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 27 décembre 2019
Les bagages des personnes présentes à bord d'un véhicule utilisé pour la fourniture d'un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d'identification comportant de manière visible les nom et prénom de ces personnes. Cette obligation ne s'applique pas aux effets ou menus objets que ces personnes conservent à leur disposition immédiate.