Code des transports
Section 1 : Dispositions générales
Pour l'application du présent chapitre, ces aménagements incluent les installations annexes nécessaires à l'accueil des passagers et aux services à destination des entreprises de transport public routier.
Ils comprennent les gares routières et tout autre aménagement répondant à la définition du premier alinéa.
Les aménagements exclusivement destinés au transport scolaire ne relèvent pas du présent chapitre.
Nota
1° L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 3114-3 du même code ;
2° L'obligation d'édiction de nouvelles règles d'accès conformément à l'article L. 3114-6 du même code ; pendant la période transitoire précédant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'exploitant traite les nouvelles demandes d'accès des entreprises de transport public routier dans le respect des principes définis à ce même article, des dispositions de l'article L. 3114-7 du même code et, le cas échéant, des décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du même code.
Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsqu'ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont pré-signalés dans des conditions définies par décret.