Code civil
Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.